Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

10 ~ 7 De1 petite! "Ecoles. T1T. V. CHAI'. Il. ·10 3 ~· dant que c'.écoir ~ne n.ouveaur,é, & 9ue prétexte que c~ foie, d'e!"reigner la jeu-_ les permiOions ? enfe~g?er dep~~do1ent n~lfe , fur peme de c1.nquante hv~es uniquement. de 1 autonte de~ ofüc1ers ~u d amende, & ai,1tre~ pe1~e~ de ~ro1t: Roi & magdhats de lad. ville, do,n ils Ordonner que 1 arret qui 1nterv1endra. auraient drelfé procès verbal, le 2i. avril fera publié l'audience tenant dans le enfuivant, & icelui mis au greffe dudit bailliage & liege de ladite prévôté d'If– prévôt, pour y être pourvu : fur lequel foudun, & regilhé dans les regillres & le lendemain 24. dudit mois , ledit defdires jufrices, à la diligence du pro– juge prévôt aurait, fur les conclulions curcur de Sa Majefré fur les lieux, pour du procureur du Roi dudit liege , or- être exécuté Celon fa forme & teneur. donné, que fur peine de cinquante li- Vu ladite requête, les extraits de l'édit \"res d'amende, tous les maîtres d'école de 1606. & la déclaration de 1666. lef– clénommés dans fon procès verbal fe- dits arrêts du 16. oétobre 1641. du 29. raient contraints dans trois jours de faire août 1668. & du 12. mars 1669. l'ex– ouverture de leurs clalfes pour y enfei- trait des ordonnaces du diocefe de Bour· gner à lire & écrire, l'arithmétique , ges fur le fait des petites écoles , con– géométrie & autres arts libéraux : & en tenu dans le rituel du diocefe, impri– cas qu'ils voululfent infiruire les enfans mé & publié en 1666. l'ordonnance du– des principes de la foi catholique, il leur dit lieur archevêque, du 22. mars der– enjoint de fe fervir du caréchifme drelfé nier , le procès verbal & ordonnance à l'ufage du diocefe; laquelle prétendue dudit prévi>t dudit jour 24. avril der– ordonnance dudit juge royal, eH une vé- nier. Oui le rapport , & tout conlidé– ritable & téméraire contravention aux ré : LE Roi ETANT EN SON CONSEIL , édits, déclarations & arrêts ci-delTus ex- fans s·arrêter à l'ordonnance dudit !'ré– primés, & une entreprife fur la jurifdic- vôt juge royal de ladite ville d'lfiou– tion eccléliafrique du fuppliant, lequel ne dun , dudit jour 14. avril dernier, a peut s'adrelfer à autre qu'à S. M. pour ordonné & ordonne que celle rendue faire réparer telles contraventions & ré- par ledit lieur archevêque de Bourges , primerfemblablesentreprifes.AcESCAU- le 22. mars précédent, fera exécutée, & SES, il aurait très - humblement fupplié conformément à icelle & aux édits, dé– S. M. en conféquence defd. édits, décla- claration & arrêts du confeil d'état, & rations & arrêts, vouloir calfer l'ordon- au rituel de Bourges, que ceux qui vou- 11ance dudit prévôt juge royal de ladite dront tenir des écoles publiques ou par· \"Îlle d'llfoudun, dudit iour 14. avril der- ticulieres en ladite ville d'llfoudun, ou nier; faire défenfes audit juge & tous au- autres lieux dudit diocefe de Bourges , tres, fur peine de quinze cents livres d'a- feront tenus de repréfenter l'attefratian mende, & interdiltion de leurs char- de leurs vie & mœurs, fubir l'examen ges, de faire pareilles entreprifes ; & dudit lieur archevêque ou de fes grands aux maîtres d'école dénommés dans le vicaires, & prendre d'eux par écrit leur procès verbal dudit juge prévôt & au- approbation, fans qu'aucuns autres que -ires, d'y avoir aucun égard & de l'exé- ceux approuvés puilfent entreprendre• curer : Ordonner que ce qui a été Ha- en quelque maniere & fous quelque pré– tué par les archevêques de Bourges, texte que ce foit, d'enicigner la jeunef– clont les réglemens font contenus dans fe, à peine de cinquante livres d'amende. le rituel du diocefe, & l'ordonnance du Fait Sa Majefié très -exprelfes inhibi– fuppliant, dudit jour 12. mars dernier, tions & défenfes audit prévôt & à tous feront exécutés felon leur forme & te- autres juges , de prendre connoilfance neur; & en conféquence , que tous ceux des ordonnances qui feront rendues pour qui voudront tenir des écoles, feront te- raifon de ce, par ledit lieur archevêque. nus d'apporter attellation de leur vie & à peine de nullité. Et fera le préfent ar· mœurs, îubir l'examen dudit lieur ar- rêt lu & publié, l'audience tenant, dans chevêque ou de fes grands vicaires, & le bailliage & liege de ladite prévôté prendr~ d'eux par écrit approbation ; d'llfoudun, & regifrré dans les regifires fa!1s qu auc~ns autres que ceux approu- dcfdites jurifdiltions, à la diligence des ves par !ed!t lieur .archevêque ou fes procureurs de Sa 1-1ajefié ~n icelles , i grands vicaires, pu1lfent entreprendre, ce que perfonne n'en pretende caufe en quelque marnere & fous quelque d'ignorance. FA 1 T au confei! d'état, chi http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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