Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1 o; S Des petites Ecoles. tion de~ jeunes enfans étant une des principales atl:ions qui coi:icernent la religion & le fal~t,des a?'~s, ile~ du de– voir & de l'autonte des eveques d y pour– voir & d'examiner la religion, la foi, la capa~ité & les mœurs de ceux qui fe pré– fentent, ou que l'on propofe pour tenir des écoles publiques & pa~ticulie;e.s, & principalement dans les lieux ou il y a quelques exercices de la R. P. R. Et per– fonne ne peut s'immifcer à tenir lefdites écoles, fans l'approbation & la permillion des évêques; en quoi les évêques ont été maintenus ~ar plufieurs édits, déclara– tions & arrets du confeil d'état de S. M. qui doivent fervir de loi dans le royaume ; entr'autres par la déclaration de 1666.qui crdonnent que tous les régens des petites écoles des villes, bourgs & villages feront Catholiques , & que nnl ne pourra tenir école qu'il ne foit examiné par le lieur évêque diocéfain , ou par fes grands vi– caires, & qu'il n'ait fait fa _profellion de foi entre leurs mains : conforme en cela à l'édit de 16o6. enrégiflré au parlement de Paris. Et lorfque les juges royaux, ou :autres, ont voulu s'immifcer à prendre connoilfance des petites écoles & des maîtres qui enfeignent en icelles, il leur a toujours été défendu de ce faire; parce que le tout appartient à l'évêque ou à fes cfficiers eccléfiafliques; comme il paraît par l'arrêt du confeil d'état, du 16. otio– bre 1641. r,ar lequel,entr'autres chofes, il cfl fait defenfe à la cour fouveraine de Salins & au préfidial de la Rochelle, de connoître des petites écoles, S. M. or– donnant & déclarant que la connoilfance en appartient à l'évêque diocéfain ou à fon official : ce qui efl encore ordonné par autres arrêts du même confeil , du io. ao(lt 1668. & du 12. mars 1669. par lefquels S. M. étant en fon confeil , a crdonné , que ceux qui voudront tenir ~es petites écoles pour l'inflrutl:ion de la Jeuneffc de l'un & de l'autre fexc, feront tenus de prendre la permillion & l'appro– b~tic;>n exprelîe par écrit de!' évêque dio– cefam, & obferver exatiement les régie– mens qu'il leur donnera pour cet effet, fans qu'aucuns autres que ceux qui auront lad. perrniflion le puilîent entreprendre en quelque maniere & fous q11elque prétexte que ce fait; faifant défcnfes à 0 tous offi– ciers de juflice de troubler ceux qui au– ront lad. approbation. Et aux cours de ,pilodement ;l; à tous auttcs juges de prcn- dre aucune connoilfance des réglemens faits par les évêques fur le fait des peti– tes écoles, fi ce n'ell: par les voies de droit, à peine de nullité. C'efl pourquoi par les orâonnances générales du diocefe de Bourges, contenues dans le rituel dµdit r:liocefe, qui fert de réglement pour les petites écoles; il a été ordonné que nul ne feroit établi pour tenir des petites éco– les, qu'il n'eut rapporté patdevant les ar– cheveques de Bourges, ou leurs vicaires généraux, atteflation de fa vie &mœurs, & fubi l'examen fur les myll:eres de la foi, & fur les chofes qu'un chrétien doit fa– voir : & il ell: défendu à toutes fortes de· perfonnes de s'immifcer d'enfeigner la Jeunelfe & tenir écoles publiques ou par– ticulieres dans ledit diocefe, fans permif– fion exprelfe par écrit de l'archeveque ou de fes grands vicaires. Et parce que dans la ville d'l1foudun, qui efl une des _prin– cipales villes de l'archevêché de Bour– ges, & en laquelle il y a un fort grand nombre de perfonnes qui font profellion de la R.P.R. il y avoit plufieurs maîtres & maîtrelfes d'école qui enfeignoient fans aucune approbation ni permiflion du fuppliant, ni de fes prédéce1feurs. Le lieur curé de lad. ville connoilîant ce défordre & le danger qu'il y avoit d'envoyer des enfans fous la diretiion & difcipline des maîtres non approuvés, il en aurait fait plainte au fuppliant dans le cours de f:i vifite : fur laquelle plainte le fuppliaut auroit ordonné, le 22. mars 1681. que tous les maîtres d'école non aprrouvés fe retireroient pardevers lui pour erre ap· prouvés; & leur auroit fait défenfe de te– nir aucune école, ni d'enfeigner la jeu– ne1fe, jufqu'à ce qu'ils eulfent fatisfait à lad. ordonnance, laquelle leur auroit été fignifiée.Et lefd.maîtres d'école, au lieu de fe rendre à leur devoir dans le temps que le fuP.fliant étoit fur les lieux, & depuis qui en efl forti; ils auroient mieux: aimé, par le confeil de certaines perfon– nes, fermer leurs écoles : D'où le lieur Ag~be;t, préfi~~nt & prév~t ,royal, ju~e ordma1re & civil en la prcvcire & cha– tcllenie dud. Ilîoudun, auroir pris occa– fion de faire mander lefd. maîtres d'école par les maire & échevins de lad. ville d'Ilfoudun, pour fa voir les caufes pour lefq11elles ils avaient fermé leurfdites écoles; & Jerd. mattres lui ayant déclaré que c'ùoit !'ordonnance du fuppliant, :l laquelle ils ne vouloienc obéit, précen-:: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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