Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

lOI ~ Des p~cius Ecoles. T1T. V. CnAP. TI. 1016 ment des écoles efl: adrc!fé & appartient d'une nouvelle école' il en évident que aux évêques par coures les loix civiles & I' éc?le en quell:ion doit être réputée entre canoniques. Charlemagne a~ hv. 1: de les ccoles ord,ma1res ',pour la ren~e dcf– fes capirul. n. 72., o;do1,ine quel.les (oient quelles'. de 1 aveu meme ?,es parues ad– érablies dans les eveches' per epijcopta' & verres' il faut lettres de 1 ecohrre. non pas dan~ les paroi!fes. Le deuxieme Les cu,r~s n'ont aucu~ ,droit ,d'~col~ concile de Chalons can. 111. ordonne aux pour les regt<, parce que 1 egltfe a erabb évê 9 ues & non pas aux curés d'établir des écolâtres pour cet emploi, en faveur des ecol;s ut epifcopifcholas conftùuant, duquel elle leur a affeél:é un bénéfice , enfuire d'~ne femblable ordonnance de c'ell: ce que nous apprenons de la décré– l'Empereur par le can. 1?·, du troi~eme cale d'Alexa~dre IJ.I. Perven~t ad nos, _la– concile de Valence, les evcques crattent quelle fera ct-apres rapporcec, & qui Ce encr'euxcouchant l'écabli!femencdeséco- trouve coll. 2. decr. Üb. S· tù. 3. les. Ecpar le can.12. liv. 111. du v1. con- Les curés n'ont aucun droit d'école cile de Paris , & par le can. 10. du con- pour les tenir par eux-mêmes, parce que cile des Savonnieres, apud Saponarias, ce feroic confondre l'état de maître d'éco– non feulement l'établilfement des écoles le avec l'état de curé. Ce font des états cil: enjoint & adre!fé aux évêques, mais tous dilhnéh, & plus incompatibles en– il paroîc que cet écablilfemenc ne peut rr'eux que les cures & les canonicats. être fait qu'avec l'autorité du Prince, ex Un maître d'école par Con état doit réli- 111ftra aulloritatc fiant. Dcprccandi font pii der aél:uellement en [on école depuis huit principes noftri , &c. Et de fait , par la heures du matin jufqu';\ onze, & depuis difpoficion de la déclaration du Roi de deux heures de relevée jufquà quatre ou l'an 1666. & regilhée en la cour le 3 1. cinq, ce qu'un curé ne peut pas faire fans mai l 667. Sa Majell:é défend non feule- abandonner les principales & les plus ment l'établi!femenc de monall:eres fans importantes fonél:ions de fa cure, c'ell: ce avoir obtenu lettres patentes, mais aufil qua très-bien remarqué le Cavant Duarein tour érablilfemenc de college & de com- en Con traité de facr. ecclej. minift. ac henef. munaucé; & il paraît par le procès verbal /. 1. cap. I 5. Erat igitur hoc munus àpa.f de vifire faite en l'école donc ell: quell:ion, taris officiodiftinflum & fcparawm. Et plus que les écoliers y font di~ribués en plu- bas : lnvalu~t confaer_udo,. ut ab epijcopo fieurs clalfes. Or le cure de S. Jacques Scholarcus quidam omnibus hzs fchol1s ccâe– n'a pas encore le carallere épifcopal pour fiafticis pr•ficiatur, qui magiftros ddigat, faire l'établi!femenr d'une nouYelle éco- & <lttraqu• adfcholarumtutelam necejf:iria le, & ne rapporte d'ailleurs aucunes Ier- fane, procuret & exequatur. Et la raifon rres patentes, parce que s'il avoie obtenu pour laquelle on a établi des écolâtres à. lettres d' écablilfement de Con évêque, la décharge des évêques, ell la même monfieur l'évêque d'Amiens n'aurait pas pour laquelle one a établi des maîtres manqué de Cuivre la regle qui lui ell: d'école à la décharge des curés. Les évê– prefcrice par la loi du royaume, arc. 1. ques ne pouvant pas tour faire dans leurs de l'édit de Melun , & d'établir cette diocefes , les Peres du concile d'Aix-la– école Celon la forme des faines décrets. Chapelle l'an 816. aucan. q8. enjoigni– Nous admo11eftons les archevêques, &c. de rent aux évêques de Ce décharger fur pourvoir ~ la. difcipline , correc1ion des quelques-uns de leurs eccléfialliques d'une mœurs , & direElion de la police eccléjia.f portion de leur gouvernement auxquels tique & inftitution des féminaires 6• écoles ils ordonnerenc de donner une pui!Tance, filon la forme des faines décrets. Or par telle qu'étant en leur lieu & place ils puf– les faines décrets l'écolâtre en ell: établi Cent corriger par une peine canonique les le maître, & c'ell: à lui à juger de la ca- rebelles & exhorter à mieux faire ceux pacité de ceux qui y doivent enfeigner, qui font véritablement fournis. Oporttt & de leur donner Ces lettres; ce que ecc!efi• pr<latos ut de congrcgatione Jibi monfieur l'évêque d'Amiens auroit or- commijfa tales eligant boni tej/imonù fra– donné, 1i le curé de S. Jacq\tes s'C:toit trt:s in quibu.s onera. regiminis facurè poffen.t retiré pardevers lui, comme il l'a dû fai- partiri; quibus etiam ta!em co11ferant potef re. Et ne l'ayant pas fait, n'aranr par con- tatem , ut vice eorum fungentes, & ino!Je– féquent ni lettres de Con évêque , ni Ier- dientts canonicâ cenfard corripere, & obe– tres patentes du Roi pour l' établiffement dienus lz.orrando a<lmeliora vale.mt provoca- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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