Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

9 9 3 Des petites Ecoles. foir jufqu'à cinq heures du matin, de– puis le jour de Pâques jufqu'à la faint Remi , & après les fix heures du foir jufqu'à fept heures du matin, del:'uis la faint Remi jufqu'à Pâques ; fait Sa Ma– jeHé crès-exprelfes inhibitions & défen– fes aux fénéchal & juges préfidiaux de fadice ville d'en prendre aucune cour , jurifdiétion ni connoilfance, & aux par– ties de s'y pourvoir, à peine de cinq cents livres d'amende. Connoitra pareillement ladite cour en premiere intlance & fou– verainement , comme deffus , de cous procès & différends concernant les ma– J"ais falans, étant dans !'étendue du ref– f orc d'icelle , failies & décrets defdits marais falans , ordre & dilhibution de <ieniers en provenans, & généralement c:le toutes aétions perfonnelles , réelles & mixtes , circonlhnces & dépendan– ces, de touœs inlbnces d'hypotheques prétendus ( ur lefdits marais falans, fans aucunes excepter ni rétèrver entre toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité ou condition qu'ils foient, eccléliaHi– ques, nobles, ou ceux de la religion pré– tendue réformée & autres , nonoblbnt tous privilcges, foit du fcel royal ou au– tre attributif de jurifdiétion, fous pré– texte dclqucls Ierdits procès & différends ne pourront être ditlraits ni tirés de ladite cour. Et en cas qu'aucuns des niarais falans fe trouvent compris dans des faifies & criées avec d'autres biens & héritages, Sa Majetlé a ordcr.né & ordonne que lefdits marais falans feront dilhaits defdites faifies, 'j)OUr en être les criées, veace & adjudication par décret pourfuivies en ladite cour. A fait & fait très-exprelfes inhibitions & défenfes à tous juges de prendre aucune cour, ju– rifdiétion ni connoilfance defdits marais falans, ni fouffrir que dans les criées qui feront pourfuivies pardevant eux , lef– dits marais falans y foient compris , à peine de nullité des adjudications, & de tous dépens , dommages & intérêts des parties. A évoqué & évoque toutes les criées concernant lefdits marais fa– la1!s , en quelque cour & jurifdiél:ion quelles foient pendantes, & icelles ren– voyées en _ladite cour des falins , pour Y. erre co1nmuées & pourfuivies, & lef– d1,ts marais fala~s F,eul~ment vendus par dccret , & la difinDut1011 des deniers en T1T. V. CHAI'. IT. 994 provenans faite en la maniere accoutu– mée. Enjoint à tous commilfaires aux faiGes réelles, de quelque cour & jurif– diétion que ce foit, de délivrer au pro– cureur général de ladite cour !'extrait des faifies èfquelles lefdits marais fe trou– veront compris , à quoi faire ils feront contraints par toutes voies dues & rai– fonnables. A Saditc MajeHé calfé & an– nullé, calfe & annulle les fentences ren– dues par lefdits juges prélidiaux, les 4. 11. & 31. juillet dernier. A ordonné & ordonne que les fommes qui fe trouve– ront avoir été payées par les nommé$ Jvlequé , ?vlarian , Briçonnet & Roy • leur feront rendues , & à ce faire le re– c.eveur du domaine contraint par les mêmes voies qu'ils y ont été contraints, & J'écroue de l'emprifonnement fait de leurs perfonnes, rayé & biffé en vertu du préfent arrêt. Et fans avoir égard aux C'<f/ ;â 1·,.. procédures faites tant en ladite cour droù 9u; "" que pardevant lefdits prélidiaux pour g~rJ<1, Clo-: raifon des petites écoles , Sa r..1~jeHé a C'· ordonné & ordonne que la connoilfance en appartiendra au fieur évêque de Xaintes ou fon official , & fait défenfes tant à ladite cour qu'auxdits juges pré- fidiaux d'en connoitre. A fait & fait Sa- di te r..1ajellé u.:s-exprelfes inhibitions & défenfes audit fénechal & juges préli- diaux de ladite ville de troubkr & em- pêcher les officiers de ladite cour en la fonétion & exercice de leurs charges, ni d'entreprendre aucune cour, jurif- diél:ion ni connoilfance de ce qui leur ell attribué par leur édit de création & arrêts du confeil donnés en conféquen- ce, à peine de trois mille livres d'amende & d'interditlion de leurs char~cs; a or- donné & ordonne que le prcfent arrêt fera lu & publié en l'audience en ladite cour , & regiflré au regitlre du greffe d'icelle. Enjoint à tous gouverneurs & lieutenans généraux pour Sa Majelhi , maires , ~chevins , jurats & confuls des villes, étant du reffort de ladite cour, prévôts des maréchaux , leurs lieute- nans, exemts & archers, & à tous au- tres officiers de tenir la main à I' exécu- tion du préfent arrêt. FA 1T au confeil d'état du Roi, tenu à Paris le feiLe oéto~ bre mil lix cent quarante-un. Ainfi ficrzé. LE RAG01s. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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