Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

·,9i Des periu.t Ecoles. des 6. :tvril & 1 f. mai derniers , feront exécutés felon leur forme & teneur , & ce faifant qÜe les officiers de ladite cour & l;s commilfaires députés par Sa Majellé pour l'établiffement d'icelle, auront rang & féances en toutes alfem– blées générales & particulieres aupara– vant & au-delfus de tous les officiers de ladite fénéchauffée & fiege préfidial de la Rochelle, & 9ue le banc qui étoit delliné en ladite eglife de faint Barthé– lemi pour les officiers dudit préfidial , fera reculé de la place où il cll, & en (on lieu mis un banc pour feoir lefdits officiers & commiffaires de ladite cour ; enjoint aux marguilliers de ladite églife de faint Barthélemi de faire préfenter le pain-benit aux officiers & commiffai– res de ladite cour, avant que d'être pré– fenté aux officiers dudit préfidial; com– me auni enjoint Sa Majellé aux officiers de ladite fénéchaulfée & fiege préfidial de donner audience aux avocats dudit fiege qui ont fait le ferment en ladite cour, tant au fiege qu'à la barre du préfidial, ainfi qu'il s'elt pratiqué juf– qu"à préfent en la plaidoierie & inltruc– tion des caufes dudit fiege , & de leur faire les taxes qui ont accoutumé leur être faites pour leurs anilhnces & vaca– tions , foie aux examens & redditions de comptes, procès verbaux de defcentes , ordres & dillributions de deniers , & autres aétes, ainfi qu'il a été fait par le palfé ; autrement & à faute de ce faire, enjoint Sadite l\hjellé aux greffiers de ladite fénéchaulfée & fiege préfidial d'é– crire lefdites taxes au pied des aél:es avant que de les délivrer aux parties, à peine de répondre en fon propre & privé nom defdites taxes, & de cent livres d'amen– de, dont fera délivré exécutoire. A dé– chargé & décharge ledit Veronneau , avocat de la condamnation contre lui rendue p:ir ladite fentence du ll· juillet dernier; a levé & leve l'interdiél:ion por– tée par icelle , & ordonne qu'il conti– nuera l'exercice & fontèion de fa charge a in fi qu'il faifoit aup:iravant, & défenfes :iuxdits officiers de le troubler , i peine de tous dépens , dommages & intérêts. A orclon!le & ordonne Sadite Majel1é que ladite cour des Salins connoîtra fouverainement l l'exclufion des officiers de ladite fénécluu!fée & fiege préfidial dans ladite ville, faux bourgs & banlieue, même au lieu de la Fons, de la juJlice & Tome. /, T1T. V. CHAI'. Il. police, telle qu'elle appartenoit aux mai– res & pairs de ladite ville auparavant !'édit du mois de novembre 1 6l8. & ce faifant, feronr tenus les maîtres garde< des métiers prêter le ferment :l la.lire cour, & y faire leurs rapports des viîi– tations & faifies qui auront été par eux faites, tant fur les maîtres de ladite ville que fur les forains , ou pour entreprifes defdits métiers les uns fur les autres , & généralement de toutes les contraven– tions & abus qui feront faites contre & au préjudice des réglemens & 11atuts · defdits métiers , même des défauts des aunes, poids & mefures. Et pour l'exé– curion de la police ordinaire de lad.ite ville, a ordonné & ordonne Sadite l\1a– jellé que l'un des préfidens & deux des confeillers de ladice cour, ou deux def– dits commilfaires feront dé1>utés par chacun an à tour de rôle , qui avec le procureur général d'icelle & quatre bourgeois qui feront choifis à la maniere accoutumée , mettront le taux à toutes fortes de vivres , & à cet effet feront toutes perquifitions & vifites nécelfaires pour faciliter la vente & débit des den– rées & en empêcher le regratage & me>– nopole, & pourront fur le champ pro– noncer par condamnation d'amendes contre ceux qui fe trouveront avoir con– trevenu aux ordonnances de la police , ou en faire rapport :l ladite cour ; & connoîtront fou,·erainement de routes les caufes & différends concernant la po– lice de ladite ville, dont les appellations reffortiront en ladite cour des Salins, pour y être jugées fouverainement. Se– ront néanmoins les jugemens qui feront rendus par lefdits commilfaires ès cau– fes légeres exécutés jufqu'à foixante fols par maniere de provifion, nonobl1ant & fans préjudice de l'appel; & en cas qu'il y elit lieu de procéder extraordinaire– ment contre ceux qui auroient contre– venu aux ordonnances & réglemens de la police de ladite ville , il en fera in– formé par l'un defdits deux confeillers ou commiffaires de ladite cour , pour l'information faite & rapportée y être par ladite cour pourvu ainfi qu'il appar– tiendra par raifon; comme auili connai– tra ladite cour fouverainement de tous cr~1:nes n_otèurncs _, de quelque qualité qu ils fo1ent , qui feront commis dan' ladite ville & fauxbourgs , ports & ha– vres d'icelle ; après ks hui r heures C.t' R r r http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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