Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

987 Des petites Ecores. dinairement contre ceux dont ils ont pu recouvrer les quittances, tout ainli que s'ils eulfent été coupables de concuffion. La preuve de cerce vérité réfulte du pro– cès verbll de maître Jacques Grelfeau, confeiller aud. lieoe, qui a témoigné tant d'animolité contr~ maîrre Benjamin Ve.– ronneau, avocat, que fans plainte quel– conque, il s'etl fait r-epréfenter le regif– tre des confignations, fur lequel led. Ve– rDnneau, avoit donné quicrance d'une fomme de douze livres feize fols qui lui avait été volonrairement payée par fa par– tie, fur la fomme pour laquelle elle avoir ' ' .• d d Ili' ' e_t~ m11e e11 or re, en a re e proccs \'er- bal, fair décréter d'ajournement perfon– ncl contre led. Veronneau, & fans vou– lpir entrer en confidération de 4 vérité de f~ défenfe, il a porté fa paffion li avant que de le faire condamner comme un con– <::uffionnaire i remettre cette fomme en la recette des confignations, avec interdic– tion de faire aucune fonétion de fa charge pendant deux mois; & maître Jean le Goux, auffi confeiller aud. liege, tenant la barre ou le bureau de l'intlruétion, le mercredi 17. juillet, ferma la bouche à rous les avocats qui fe préfencerent pour régler leurs caufes, nonobllant les remon– trances qui lui furent fa.ires par leur doyen, delquelles ils furent contraints de pren– dre aéte d'un notaire, qui s'y trouva for– tuitement, pourle refusqueleur avait fait le Goux de leur donner audience, en force que par ces violences lefdits préfidiaux avaient li fort intimidé les avocats, que les audiences de la cour étaient entiére– ment defertes , les parties detlicuées en leurs urgences néceffités du fecours qu' el– les en efpéroienc, & la jutlice méprifée: ce qui obligea le procureur général de les faire ajourner pour rendre raifon de leur ablfence, qui remoncrerent par leur plai– doi•er, inféré en l'arrêt du 27. juillet der– nier, qu'ils avoient été contraints de s'ab– fcnter par les vexations qu'aucuns d'eux a~oient éprouvées de la part defd. préfi– diaux, & les menaces dont ils ufoient contr'eux & leurs plus proches. Davan– -tage, lefd. préfîdiaux entreprennent tous les jours fur l'autorité de lad. cour, caf– fent fes arrêts, & mulél:ent d'amendes les . . . . parties qui s y pourvo1e11t ; car e11core qu'on ne puiffe révoquer en doute que la jutlice & police qui a été er.ercée avant la réduétion de lad. ville, fous l'obéif– fance de S. M. tanr par les m~ires que T1T. v. CHAI'. li. 988 par le prévôt, ne foie entiérement réunie & incorporée à lad. cour, & que les mai– trifes des métiers & les contraventions qui font faites à leurs th eues n'en falfent la. meilleure partie, aulli - bien que les écoles dellinces pour l'inllru{tion de la j~unelfe, afin que perfonne ne l'entre– prenne, dont la probité ne foit aulli no– toire que l'expérience connue; néanmoins les officiers du préfîdial, par aéle du 17. jJJillet dernier, apr~s ovoir·parlé de la réunion de la police à la<l. cour en des ter– mes peu convenables au refpeét qu'ils doivent aux édits, propofé que c'était • une chofe inîupportable , obreptice & préjudiciable aux habirans de bd. ville qui font profenion de la R. P. R. & traité les officiers ·de lad. cour comme leurs in– férieurs; ils auraient fait défenîcs à tou– tes perfonnes de s'y pourvoir, aux affi– gnés d'y comparaître, & i cous fer gens c\e mettre à exécution les arrêts d'icelle, qu'ils qualifient par mépris du fîmple nom d'appointement : & comme s'ils affec– taient de rendre leur faute publique , & faire connoîcre au peuple le peu d'état qu'ils font des édits & arrêts du confeil, ils auraient ordonné que cecre fentence feroit publiée & affichée aux carrefours & autres endroits de lad. ville; & depuis les maîtres regardes T exiers s'étant pour-, vus en lad. cour contre deux particuliers qui s'étaient ingérés d'avoir boutique ail lieu de la Fons, quoiqu'ils ne fulfent re– çus maîtres en lad. ville & banliEue, leîd. préfîdiaux,par fentence du4. juillet dernier, les ont condamnés ch;!Cllil à ''Ïngt liv. d'amende, au paiement de laquelle ils les ont fait contraindre par e111prifon– nement de leurs perfonnes, combien qu'il foie contlant par l'édit de création de lad. cour, que la conno!lfance des contra– ventions faites aux tlatucs <les E1Ùiers lui ell attribuée; que les maires de hd. ville en ont connu avant la réduétion d"icel– le, comme il etl jutlifié par les aétes, des 22. mai 1f96. & 17. jui1116c9. même leîd. ?réfîdiaux, depuis la réunion de la police a leur iurifdiébon, par autres aétes ren– dus fur la pourfuite du procureur de b police, particuliércment ceux des 12. février 16i f· & 19. mai 1659. par le pre– mier deîquels les nommés Cochinard & Bridonneau, qui s'étaient habitués audit lieu de la Fons, ont été condamnés de s'en retirer; & par le fecond, readu plr le fieur de l'Efcale, le nommé Fillon , de- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=