Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

~ Des Univerfités ;ofleges (e (croit traµvé dans lad. a If em– blée du :+août dernier, pour faire de la part & au nom du fuppliJnt la déclaratia_n du choix par lui fait defd. quatre exami– nateurs en h manierc accoutumée. Mais par un complot formé & ~ans le_ fe1!l?ef– fein de donner attemte a la d1gn1te du fuppliant, le nommé Mahieu, fai-difant fous-fy11dic de J'univerlité, [e ferait élevé & .auroit interrompu le fieur Leullier , prétendant que J'an ne devait pas l'enten– dre, ni admettre le(d. examinateurs chai– fis· & nommés par le fuppliant, attendu; di(oit-il, qu'il devoit lui-même préfenter led. fous-cha,ncelier & lefd. examinateurs, &. que led. fous-chancelier devait prêter ferment à la facülré des arts entre les mains du reél:eur, & qu'il s'oppafoit à cc que lefd. examinateurs fulfenr reçus. Sur quais'étant fait une grande rumeur &con– teflatian dans lad. faculté, M. Jean Je Français, reél:eur de l'univerlité , aurait fair délibérer les nations, lefquelles fe fe– raient trouvées partagées; celle de France s'étaJlt contredite .ellecmême, en ·cequ' elle. aurait dit qu'il ne fallait rien innover' & cependant qu'elle n'était pas d'avis d'ad– mettre les examinateurs; celle de Picardie ayant été d'avis de les admettre, & ce– pendant d'examiner les regilhes ; celle de Normandie ayant fuivi celle de France, &. celle d'Allemagne ayant ére du même avis que celle de Picardie , led. reél:eur pour des raifans particulieres aurait voulu fe prévaloir de cette partialité dans le def– fein de fe faire un droit nouveau , & à cet effet il aurait conclu à ne point ad– mettre lefd. examinateurs , ciuaique le tieur Leulli~r eût déclaré avoir ordre du fuppliant de ne rien innover, & fautenu que b réquifitian dudit Mahieu & tout ce qùi s'en était enfuivi, était une nou– veauté qui ne fc trouverait autarifée d'au– cun titre ni d'aucun exemple, &qu'anne pouvoir pas douter que les chanc.eliers de !' églife & univerlité de Paris ne fuf– fent en droit & paffeffian de nommer qui ban leur femblait pour fous-chancelier, lefquels fur leur fimple nomination avaient tau; ours exercé leurs fonétians fans aucun trouble ni empêchement, & qu'il ne fe trouvera pas ciu'ils eulfent été préfentés par l_edit ~h,ancelier , ni qu'ils eulfent Jamais prete aucun ferment entre les mains dl! reéteur ; ni de la faculté des arts , ni des. facuités fupérieures ; mais tout ce qu:Ji put alléguer n'ayant ;rien . & des Colleg(s; 9 &?. . opéré fur des efpfits prévenus du &ITeiR· de donner atteinte à la dignité du fup- · p!iant , . ledit lieur Leullie~ fût obligé· cl en faire dreffer un prac~s verbal par Quarré & Larimier, notaires au Châtelet de Paris. A· caufe de quai le fuppliant a été obligé de fe pourvoir pour être réglé fur routes lefd. canteflatians oil l'intérêt public fe trouve blelfé, en ce C]\Je fous le faux prétexte que ledit lieur– Leullier n'a pas prêté le ferment qu'ils· veulent exiger de lui , le reéteur & gref– fier de l'univerfité refufent de délivrer les lettres de maîtres ès arts à ceux aux– quels il en a donné le degré , & que par– ce refus d'expédier lefd. lettres & par ce– lui d'admettre lefd. exami.1ateurs , l'exa– men de l'unive~fité en l'églife de. Paris pour les maitres ~s arts qui fe doit faire par le fuppliant au par fon vice-chan· c_elier ainfi qu'il a touiours été pratiqué , demeure interrompu ; en quai le public & l'univerfité faulfrent un pr~judice con• fidérable: à quoi ét:mt ·nécelfairede pour– voir _par les fieuts cammilfaires nommés par S. M. pour le réglement de-s alf.iires de l'univerlité, requérait le fuppliantqu'il pltît à S. M. attendu la nature, de l'af· faire dont il s'agit , ordonner que le rec· teur de l'univerlité & auues qu'il appar•. tiendra , feront affignés au canfeil pour· remettre incelfamment leurs titres ès. mains defd. cammilfaires députés par S. M. pour régler les affaires de l'univetfité, & en canféquence vair .dire & ordonner ciue le fuppliant fera maintenu & gardé. en la polfellian & jauilfance dans laquelle il efl de faire les fanél:ians de la dignité· de chancelier de I'églife & univerlité de Paris, par telle perfanne qu'il lui plaira·. commettre, laquelle efl .qualifiée fauS•· chancelier, fans que le fuppliant faittenu · de le préfenter, ni que le fous-chancelier. fait obligé de prêter aucun ferment ès· mains dudit reéteur ni de la faculté des. arts & qu'il fera maintenu & gardé en la palfeffian de chaifir quatre examinateur& pour examiner ceux qui afpirent à ~a­ maîtrife ès arts ; & que pour J'avo~r · troublé dans ladite palfeffion & avo1.r · empêché les exercices & fondions dudit M. Jacques Leullier en ladite ciualicé de faus-ch-ancelier, & des lieurs de Veugn~' le Carreur, Calliette & Ohein, nommes· par le fuppliant pour examinateurs e~ la préfente année , à cammen~er audir jour 14. août dernier; ledit Mab1.eu pré·· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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