Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

-949 Des Unive1jicés Produaion nouvelle dudit Nicolas Bar– rois. Requêtes defd. Jac9ues Barrois, Pa– rent & Guilfc, employees pour contre– dits: tour joint & diligemment examiné. NorREDITE CouR, par fon jugement & arrêt, faifanr droit tant fur le procès par écrit, qu"appellations verbales in~eriet­ tées par lefd. Parent, Jacques & Nicolas Barrois, des fentences des 2;. oaobre 1633.& 2.janvier 16;4. fans s'arrêter au faux, & ayant égard à ladite intervention, a mis & met lefd. appellations au néant, fans amende. Ordonne que la fenrence & ce dont a été appellé forciront effet; con– damne lefd. appelbns ès dépens dcfd. eau· fcs d'appel & intervention chacun pour leur regard, & en tant que touche l'appel de la fenrence du dernier décembre 163;. lad. appellation & ce dont a été appellé au néant, fans amende ; & en émendant, or– <ionne, que les locataires des maifons & chambres dépendantes dud. collegc vide– ront leurs mains des deniers faius en cel– les dud. Guilfe, defquels & de ceux qu'il touchera à l'avenir comme procureur, il rendra compte à notre cher & bien-amé couun l'archevêque de Rheims, ou autre par lui commis. Condamne led. Nicolas Barrois ès dépens de la caufe principale, fans dépens de la caufe d'appel; & fur!' ai: pel dud. Guilfe de lad. femence du proces par écrit, lefd. parties hors de cour & de procès, & fans dépens, la taxe des dépens adjugés l norred. cour réfervée. S1 DON– NONS EN MANDEMENT au premier des. huilliers de notre cour de parlement, ou autre notre fergent fur ce requis , :l. lare– quête dud. Guilfe, mettre le préfent arrêt à due & enriere exécution felon fa forme & teneur; de ce foire te donnons pouvoir. DoNNE' à Paris en notre parlement le quinze décembre' r an de grace mil {ix cent trente-cinq; & de notre regne levingr– li:.:ieme. Par jugement & arrêt de la cour. Signé, GUY ET. L. lXTRAIT DES REGISTRES. Je parlement. Du 1G. février I6J6. E Nere Pierre Davy, bourfier an col– lege de Cambrai, appellant des juge– inensrendus par le prévoc de Paris ou fon liauenant 'ivil ~ de5- u. juillet• i.1. fep- & des Colfege.r ,· 9 )<Y tembre 163 f· & autres ruivan1r, & deman– deur en requête par lui préfentc'.e à la cour le 1 5. décembre dernier, à fin d' <vocation du principal, d'une part; & Seballien Ha– !ic<;>t,, foi-di,fant pourvu,de ladite bourfe, 1nt1me & defendeur, d autre r & encore M. François de la Faye, maître ès arts en J'univeruté de Paris, demandeur en requê– te du 29. janvier dernier, afin d'être reçu partie intervenante & appel !ant de la fen– tence contre lui rendue par le chancelier de lad. univerliré, le 21. no,·embre 16• 4 par laquelle il auroit été débouté de' l~ continuation par lui prétendue en ladite bourfe au-def\us de fept ans qu'il en avoir joui, & led. Davy intimé, d'autre; & ~1. Jean-l3~p~ille de Contes , chancelier de l'églife &: univeruté de Paris, demandeur en requête par lui préfenrée :î la cour, le 2. janvier dernier, tendante à ce qu'il foie ordonné que conformément à la coutume & arrêts de la cour, les bouruers dud. col· lege ne pourront être continués en leur bourfe apr~s quïls en auront joui le temps de fept années, ni transférés de l'un:\ l'au– tre' & felon la déclaration faite 1 'af re– principal , procureur & chapela~n dud. colle~e, & que défenfes foient faites aud. prévot de Paris, fes Jieutenans & tous au· tres juges de lad. ville de Paris, de rece– voir aucuns maîtres, principaux, chape– lains, régens, bouruers & autres perfon– nes de lad. univerlité, à plaider &!.rocé– der pardevant eux, pour raifon de~ . prin– cipalités, chapellenies, régences, bour– fes, mœurs, difcipline fcholallique , & detoutcequien d~pend, ains les renvorer pardevant lui, pour y procéder fuivant les arrêts de ladit(lli<cour, comme aulf1 à toutes perfonnes de fe pourvoir pour tel– les matieres pardevant autres juges que ledit chancelier, à: peine de· nullité, caf– fation de procédures, cent livres d'a– mende, & d'être privés du droit qu'ils ponrroienravoir èfdire' maîtrifes, prin– cipalités, bourfes & chapelleines, & en outre, ordonner que les fentences qui fe– ront par lui rendues, feronE exécutées· nonobllant oppofitions ou appellarioni> quelconques & fans préjudice d'icelles, par le premier huillier ou fergenr royal fur ce requis, fans qu'il foit befoin d'au– cun vifa ni pareatis, d'une part ; & lef– dirs Davy, Halîcor & de la fa}'e, d~­ fendeurs , d'autre; fans que les qual!re~ puilfent nuire ni préjudicier aux parues; après que Defita POllI lcdi' DaYY > Mili~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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