Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Des Univer:ficés G' des Colleges , 94 6' 945 . f;. • ' 1 1 . . . 'l faits , défenres Co1~nt - a1te~ au prevdot par emdent e A".m 6 gtji)a~v1er m1 fix cent de Paris de conno1tre du reglement es trente- eux. 1n 1 1g11e, RADIGUES. bourres des colleges. 1:-'ap~el, ayant été interjetté de ce q.uc; : ledit p~evot de Pans a dénié le renvoi a la parue de la Touf– che qui e.ll l'appel qui a faifi la cour,, e~­ femble Bignon pour le procureur genc– ral du Roi, qui a dit qu'il s'agit d'une bourre ducollege d'Autun, contentieufe, pour la polfellion de laquelle ils ont pro– cédé pardevant le prévôt de Paris , qui a dénié [on déclinatoire, dont elll'appel. En cau[e d'appel n'y a rien pour évoquer, & les avocats ayant communiqué du principal [ont demeurés d'accord de J'appointement i eux ouvert i la co1n– munication. Relle à préfent l'interven– tion du chancelier de ladite univerlité , lequel Ce plaint qu'au préjudice des ar– rêts qui lui attribuent la connoilfance du réglement defdites bourres , le prév8t de Paris en a voulu connoître, ce qu'il ne peut, pour ce que les bourres des col– lcges ne font bénéfices en titres, mais feulement pour un temps; c' ell pourquoi adhérant avec le chancelier de l'univer– fité, i ce que defenfes [oient faites au prévôt de Paris de prendre connoilfance du fait des bourres , ains les renvoyer pardevant le chancelier , pour être ré– glés & pourvus fuivant les ftatuts des colleges. LA CouR a reçu & reçoit la partie de Jobert intervenante & ap– pellante de la [entence du prévôt de Paris, l'a tenu & tient pour bien relevé; & faifant droit fur ledit appel, enfemble fur celui interjetté par la partie de la Toufche, a mis & met les appellations & ce dont a été appellé au néant , a évoqué & évoque :\ elle le principal dif– férend d'entre les parties , & y faifant droit, i maintenu & garde la partie de la Toufche en la polfellion & jouilfance de la bourre dont eft quellion , fans dépens, dommages & intérêts ni rellitution de deniers JUfques i hui, & ne courra le dé– lai porté par le llatut pour raifon de la bourfe, ~ue du jour du préfent arrêt ; & ayant egard à l'intervention de lapar– tie de Jobert, a fait & fait inhibitions & défenfes au prévôt de Paris de prendre aucune jurifdiél:ion ni connoilfance du différend concernant les bot1rfes des collegcs de l'univerfité , ains les ren– voyer pardevant le chancelier de l'uni– verlité de Paris, à peine de nullité & d'en répondre en fon nom. FAIT' eu XLVIII. EXTRAIT DES REGISTRES de parlernenc. Du '17· mai 16':; ,. E Ntre M. Jean Guilfe, clerc du diocefe de Rheims , maître ès ans en l'univerfité de Paris, & pourvu de l'office de procureur du collcge de Rheims, fondé en ladite univerfité, ap– pellant d'une fentence donnée par. les gens tenant les requêtes du Palais, le 18. mars 16? 3. & demandeur en requêtes d'évocation du principal, d'une part; & M. Jacques Barrois, avocat en parlement & foi-difantpourvu dudit office; & me[– fire Henri de Lorraine, archevêque duc de Rheims, intimé & défendeur, d'autre; fans que les qualités puilfent préjudicier; !'Abbé, avocat pour l'appelbnt, & Pie– nette aulli avocat pour l'intimé , ouis fur I'appointement à eux pro_1Jofé à la com– munication , enfemble Talon pour le procureur général du Roi , qui a dit que l'appel qui a faifi la cour etl d'une fentence de calfation de ce qui avoit été fait pardevant le chancelier de l'uni– verlité de Paris , lequel par les arrêts doit connoître des différends des bourfes & même de la colbrion des principalités des colleges , s'agilfant en cene caufe de la procuration du college de Rheims , & qu'il y a appel d'une fentence défini– tive donnée par défaut ; par laquelle il a maintenu la partie dè !'Abbé en la place dont eil queHion , de forte q~'il fe voir qu•il s'agit d'un .réglemenr. d un college , dont la conno1lfance e.n doit appartenir au chancelier de l'um: verfité ; c' eil pourquoi ils ont propoCe de calfer ce qui a été fait par l'un & l'au– tre , & les renvoyer pour procédét de nouveau pardevant ledit chancelier.. LA CouR a mis & mer les appellanons refpeél:ivement inrerjettées par les par– ties & ce dont a éré appellé au _néant,> & pour procéder fur la complamte , a renvoyé & renvoie les parties pardcva~r le chancelier de l'univerfité, rous dl– pens réfervé5. FAIT en parlement . c vingt-fept mai mil fi~ cent tre1ne-troJS> ·Signe, RADIGUESr - ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=