Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

9 3 t & de leurs privi!eges l· oh initio de la fondation du college dont efl quefiion, a~rorifé & homologué ladite fondation, meme feu M. Guillaume Ber– nard dernier polfelfeur, en fut pourvu par le Pape, & que ledit _appellant en 1 f J~· connoilfant que la prov11ion en apparteno1t :au Pape ou,\ )'ordinaire, en obtint dévolu de l'ordinaire par la prétendue incapacité dud. Bernard, étant non recevable appel– lant comme d'abus; & quant à lévocation dit qu'il n'y a propos; & du Mefnil pour huit bourlien dud. college, qui s'efl Joint avec l'intimé & emploie ce qui a été dit par Villeroy; enfemble Boucherat pour le procureur général du Roi, qui a dit qu'il y a voit abus notoire & a appellé de l'exé– cution de la provilion obtenue par led. in– timé en cour de Rome ; & quant à la complainte, que le demandeur n'y étoit re– cevable, & a fait récit des flatuts &des in– formations mifes d'une part & d'autre rar– devant eux, requérant néanmoins etre joint aud. appellant de réfider comme il ell tenu; & quant à la r~quête des bourfiers il n'y a propos, requiert qu'il leur foit dé· fendu & à tous autres de venir par procès & queflions judiciaires pour raifol\ des principalités & bourfes, ains de fe retirer audit chancelier & autres de l'univertité, pour les régler fur leurs différends, fans en venir par procès , empêcher la cour , ne les juges ordinaires. LA CouR a reçu & reçoit le procureur général du Roi, appel– lant comme d'abus de l'exécution de la provifion apollolique obtenue par l'intimé pour raifon de la principaliré du college de Bourgogne, le rient pour bien relevé: auJli a rerru & reçoit le reéteur & fuf.pôts de l'unh-erliré de Paris à adhérer au< . ap– pel comme d'abus, enfemble le chancelier de lad. univerfiré & gardien des Corde– liers; & faifant droit fur lefd. appellations comme d'abus refpeétivernent inrerjet– tées: dit la cour, qu'il a été mal & abuli– vemenr exécuté, bien appellé par les ap– pellans, fans dépens des caufes d'appel & pour_ caufe; & quant à la requête dud. Ge– mell1 appellant, à fin d'évoquer l'inll:ance de complainte , & fans avoir égard à l'oppolition & empêchement des bour– fiers particuliers dud. college de Bourgo– gne, lad. cour évoque l'inflance de com– plainte intentée & pendante pardevant le prévé>t de }laris, co11rer\ratcur , ot1 fo11 lieutenant, pour raifon de la principalité àudit college, en a retenu & retient la -connoilfance , & y faifant droit, .;i dé- gouvernement. T rT. V. ·9 J 2. bouté & déboute ledit demandeur, com– plaignant de la complainte par lui prife > fans dépens, dommages & intérêts & pour caufe ; au furplus en entérinant la requête faite par led. procureur général du Roi, ordonné & enjoint icelle cour 1 Gemelli, appellant de réfider aud. colleae fuivant les ll:atuts, & à faute de ce fair~, y fera pourvu par les chancelier de I'uni– verfité & gardien des Cordeliers d'autre perfonne idoine & capable, qwi foit de I:i. qualité requife par les lhtuts, & dont ils feront dûment informés & certifiés par gens & perfonnages fuffifans; & en tant que touche le furplus de la requête defd. chancelier & gardien des Cordeliers , & icelle intervenant: lad. cour inhibe & dé– fend audit ~révôt de Paris & fes lieute– nans, tant a l'ordinaire que confervation & autres juges de cette ville, de recevoir à l'avenir aucuns principaux, chapellains, bourfiers ou régens des colleges de cette univerfiré, à procéderpardevant eux pour raifon des principalités, chapelles, bour– fes & régences des colleges , mœurs, & difciplinefcholaflique & de tout cequien dépend , ains de les renvoyer pardevant led. chancelier de l'univerfité de Paris, afin de les régler & faire régler par ceux aux– quels il appartiendra , & leur pourvoir fommairement & fans figure de procès , fuivant les fiatuts de ladite uni,·erlité & fondations des colleges, nonobflant op– polition ou appellations quelconques & fans préjudice d'icelles : défend auxdits chancelier & gatdien de recevoir au– cuns bourfiers audit college de Bour– gogne autres qu~ de ceux de la nation, s'il s'en trouve, & ainfi qu'il eH porté par les ll:atuts & fondation : & au furplus évoque I'inlbnce criminelle pendante pardevant le prévéit de Paris ou fon lieutenant,. verra les charges & infor– mations faites d'une part & d'autre, & au confeil. FAIT en parlement, le vingt– unieme jour de janvier, l'an mil cinq cent foixante-deux. Signé, DE S. GERMAIN. XL. EXTRAIT DES REGISTRES de parümtnt. Du 6. fcpte1nbre 160 r. V u par la cour la requête à elle pré– . (entée par M. Charles de Villers • pr1ni;1p~l·dl1 i;ollege de Dainville, co1t'o N nn ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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