Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

0 Des Univerjècés ' 9 tablilfement à la force du concor_dat de l'année 1634. Et encore que ledit. con– feil ait ordonné avec F;rande ra1fon, que les deux premieres régences de– meurent éleél:ives & atfeél:ées à des doc– teurs étrangers & regnicoles , de rare & ftnguliere érudition ? ,autres que ,de la province de Dauphme , fu1vant 1 ufage & les arrêt~ des parlemens de Greno– ble & de Toulou'.e, des 14. mus 161+ & :z.7. août 16;;. Néanmoins ledit feigncur déclare & confent, que vacation avena~t defdites régences : au cas que lix mois après ladite vacation , il ne [e trou,·e aucun doél:eur hors ladite province de la [ufdite qualité , que ceux de ladite ville & province puilfent ~tre élus en étant jugés capables par ledit feigneur évêque & les doéteurs aggrégés, fuivant le droit & potfetlion en laquelle ledit feigneur & les lieurs Julius Pacius & Jean le More, ayant été élus auxd. deux pre– mieres régences par le feu feigneur evê– que & les doétcurs aggrégés , par con– clulion du 18. avril 1614. ce qui n'ell: fans exemple , puifqu'en pareil cas ont été rendus divers arrêts en faveur du fei– gneur évêque de Montpellier par le par– lement de Touloufe ès années 161 f. & I 622. & d'ailleurs , que ledit feigneur é\•êque de Valence ell: en droit de pré– fider auxdites éleél:ions par ledit concor– dat de l'année 16;4. confirmé , tant par arrêt du parlement de Touloufe du 18. janvier 16; f. que par celui dt: confeil du :z.o. juillet fuivant ; & bien que les doc– teurs régens ayent voix délibérative aux éleél:ions des régences par l'article LXXXVI. de l'ordonnance de Blois , néanmoins elle doit être entendue habi– lement , fans qu'ils puilfent affill:er aux éleétions où ils ont intérêt & peuvent ~tre nommés, autrement ils opineroient & feraient iuges en leur propre caufe ou de leur~ collegues anciens, pour pouvoir parve!11r fucceffivement auxdites premie– res regcnces , enforte qu'aucun defdits doéteurs régens ne peut avoir voix dé– libérative , linon le premier profelfeur en cas de vacation de la fcconde régence & nomination en icelle d'un doéteur d~ ':alence ou province de Dauphiné. Sou– t!ent ,au furplus que ledit concordat de l annee 163+ doit être gardé & obfervé, n_otamm~nt e_n ce qui ell de la jurifdic– uon, dudit fe1,;o;neur , du lieu des pro– menons & ~utres chofes; & pour termi- & des Col!eges; 9 1() ner les fufdits différends, lerdites parties ont cranligé & accordé par tranfaél:ion irrévocable, comme s'enfuit : l'our ce ell-il , que ce jourd'hui 2 i'eptembre après ~idi ~ •?~ée 1642. at regne de notre T rcs-Chret1en & fouve– rain Prince Louis, par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, pardevan~ moi notaire royal, delphinal, hérédi– taire de Valence, foufligné, & préfens les témoins apr~s n~mmés , [e font per– fonnellement etabhs mondtt feigneur l'illullriflime évêque & comte , chan– celier de ladite univerlité , d'une part, & meffieurs Salamon, Antoine Faure ' Desbbins vice-reél:eur , procédant d~ l'avis de fon confeil, fuivant la conclu– lion du ci-après inférée Jean le More, confeiller du Hoi, premie; profe!Teur & doyen en la faculté du droit; Paul Gafpard, doyen de la fa. cuité de théologie ; Louis le Bon, auffi confeiller du Roi , doyen en la faculté de médecine , & Louis de Dorne, doc– teurs & aggrégés en la faculté de droit , commis & députés de ladite univerlité , ~ar conclufion du ci-après inferée , faifant toutes lefdites parties , tant pour eux que pour leurs fuccefleurs, lefquels de leur bon gré ont convenu & accordé , que les aggréga– tions de nature & de grace qui ont été révoquées par ledit arrêt du confeil de ladite année 1638. & 3. juillet, font fous le bon plailir du Roi rétablies , co"or– mément & fous les conditions portées par le concordat entre les mêmes par– ties, le 4. juillet 163 4. comme aulli en ce qui concerne la jurifdiétion dudit fe1- gneur évêque , ledit concordat fera gardé. Seront à l'avenir les lettres de doc– torat, licence & baccalaureat, èfdites trois facultés , lcellées du fceau dudit feigneur évêque , & lignées par maîrr_e Brelfac, fecrétaire ; & à ces fins ledit feigneur évêque remettra fondit fce:l)I ès mains de noble Louis de Dorne, ag– grégé & garde des fceaux de ladite uni· verfité : & maître Charles Brelfac, fe– crétaire de ladite univerfité , du man– dement dudit fei11:neur évêque expé– diera & fignera l~fdites lettres , ~ns que lefdit\; lieurs de Dorne & ma1tr.e Brelfac, puilfent être dell:itués i:ar ledit feigneur évêque & fes fuccefleurs : Y pourvoiront purement & fimplement telles perfonnes capables que bon leur · fembler~ • • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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