Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

• 9 07 & de leurs privileges & gouvernement. 1"1T. V. 908 po!fellion d'expédier toutes les lettres de Grenoble du 14. juillet I 6j ! . que par ilefd. degrés•, comme. l~s autres aéies ~e arr~t du parlement de. Touloufe ~u i.7. lad. univedite. Que d ailleurs noble Louis aout I 6j" que led. fe1gneur ferolt tenu de Dorne, garde des fceaux & fecré- d'établir & créer un vice-chancelier, taire de ladite univerfité, ayant été bien ayant la qualité de doéteur prêtre, pour & dûment pourvu defdites ch.arges _par la collation des degrés de do, éior.at & li– ledit fieur reéieur & Con confe1l , & JOUI cence, que ledit retleur n avo1t autre d'icelles paifiblement depuis douze ou titre pour lad. collation de baccalaureat, quinze ans, & leurs predécetTeurs, dès fi ce n'en un natut fait en· l'année 1490. l'éublitTement de lad. univerfité, ne pour- qui ne peut être d'aucun effet & valeur, roient être troublés fous prétexte dudit tant pour être abufif, que pour n'avoir arrêt: car outre qu'il ne leur fait point de été confirmé par aucun des feigneurs préjudice , comme dit en, les réglen:iens ~v~ques. Difoit en outre ledit feigneur faits de nouveau ne regardent Jamais le eveque , que comme les aéies fa1ts au pa!fé, ains feulement pourvoient:\ l'ave- nom dudit reéieur & de l'univedité nir. Et encore que lefdites ag_grégations étoient fcellés du fceau d'icelle, & fignés avoient été toujours confirmees par ar- par fon fecrétaire; de même les lettres rêt du parlement de Touloufe , du 18. de doéiorat , licer.ce & baccalaureat janvier 16j f. avec connoitTance de caufe, étant faites fous le nom dudit feigneur, puifque tant par la fondation aponolique doivent être fcellées de fon fceau & & royale d'icelle univerfité , que par les lignées par fon fecrétaire; ce qui en fiatuts faits en conféquence, les aggré- d'autant plus raifonnable , que tous gés y font fpécifiquement nommés , lef- les chanceliers des autres univerfités quels n'éto1ent pas feulement utiles, avaient leurs fceaux, qui étoient comme mais nécetTaires, pour les examens & dif- une marque etTenrielle de leur dignité : pures qui fe font aux promotions defdits que même ledit feigneur évêque était en degrés, & pour l'honneur&lutlre de lad. droit de difpofer de ceux de ladite uni– univerfiré. Finalement , que les habitans verfiré par ledit concordat du 1;. juillet de Valence & province de Dauphiné, ne 1634. n'ayant que par la leéiure de l'arrêt pouvoient être exclus des deux premieres dudit confeil lefdites lettres de d0él:o– régences en droit , s'ils en éroient jugés rat , licence & baccalaureat puitTent capables parles profelfeurs de lad.faculté, être fcellées d'autre fceau que dudit fuivant le droit commun & article feigneur, ni fignées par autre fecrétaire LXXXVI. de l'ordonnance de Blois & . que le fien ; & au furplus pour ledit fe– ufage de toutes les autres uni,-erlités. crétaire, il n'a jamais ligné lefdites let- Au contraire, mondit feigneur l'évê- tres que par le commandement defdits que difoit, que lefd. lieurs Froment, Bu- feignet:rs évêques, comme apparoît de bic & Crozat, doéieurs régens, joint à la fufcription , ce qui induit un droit eux monfieur le procureur général du attributif de La collation en faveur def– Roi du parlement de Dauphiné, avoient dits feigneurs évêques ; & pour le re– allégué toutes les raifons que lefdirs rec- gard defdirs fieur de Dorne & maître teur, aggrégés & officiers peuvent à pré- BretTac, ledit feigneur n'emptche qu'ils fent propofer : nonobtlanr lefquelles led. joui!fent de leurs charges, pour les aéies arrêt fut rendu, & le concordat du 14. faits au nom de ladite univerfiré ; & juillet 16;+ caffé en certains chefs, con- pour les autres aél:es & lettres qui font iirmé en d'autres, avec grande connoif- faites fous fon nom, quoiqu'il foit en fance de caufe; car en ce que concerne droit & faculté d'y pourvoir de telles le degré de baccalaureat, il devait être perfonnes qu'il lui ploira , en exécution conféré par ledit feigneur évêque & non de l'arrêt dudit confeil ; il confent par ledit reéteur, lequel n'étant qu'éco- néanmoins, qu'elles foiont fcellées de lier ne pouvoit conférer un degré qu'il fon fccau par ledirfieur de L'orne, & ex– n'avo1t pas , & que n'avant aucun ordre pédiées de fon commandement par ledit facré ne pouvoit repréfenter Sa Sainteté maître Bretfac pendant leur vie éunt en la colhtion dudit degré , & que par inutile d'entrer en conrelhtio~ pour telles & fcrnblables raifons lefd. reéieur, le rétablilfement des aeerégarions oue le dol'teurs régens & aP.~régés avoient fait confeil a révoqu!:es d'~:1~ce , conkn– Oidonner ~ t~nt pac dé'"' dn parlement tant, 'omme il ;i d-dcvantfa.it , auditié~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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