Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

& àe leurs privileges & gouvernement. T1T. V. 900 feurs de la faculté de médecine , en ce qui concerne les fiatuts de ladite fa– XXVII. ARRtT DU PARLEMENT de Tou loufe, du 1 If. juillet 161 s. po11ant vérifi,alion des leur~s paten– tes â-deffes, & plufieurs reglemens pour l'univu:fùé de Montpellier. V ldant le regi!l:re d'entre mef– fire Pierre de Fenouillet , évê– que de Montpellier, con(ervateur des privileges de J'univerfité de ladite ville de Montpellier , impétrant lettres pa– tentes du Roi, du mois d'août 161~. & fuppliant par requËte des 10. juil– let & 2f· aout 161+ aux lins y con– tenues , défendeur , d'une part. Et le {yndic des profelfeurs en la faculté de médecine de ladite univerfité , & Fran– çois Rauchin, chancelier en icelle, me(– fieurs les profe!Teurs aux arts libé– raux , enfemble les confuls de ladite ville, défendeurs & oppofans, d'autre. Et entre maître Antoine du Laurier, retl:eur de ladite univerfité , fuppliant pour être joint en l'infiance & autres lins contenues en fa requête, d'une part: Et ledit fyndic, Rauchin & profelfeurs , défendeurs, d'autre. Et entre les doc– teurs, concurrens à la difµute de la régence vacante par le décès de maî– tre Hotoman, profe!Teur , quand il vi– voit, en ladite univerfité de médecine , auRi fuppliant par requête du aux fins y contenues, d'une part : Et iceux de Fenouillet , fyndic , Rauchin , & profe!Teurs , défendeurs , d'autre. La cour ayant égard, quant à ce, à la requête dudit reél:eur, l'a joint en l'inll:ance : & fans avoir égard au furplus de fa requête , faifant droit fur les requêtes dudit de Fenouillet, évêque de Montpellier , opµofition dudit fyn– dic de l'univerfité , dudit Rauchin & confuls de ladite ville ; Et autres con– clulions des parties , & procureur géné– ral du Roi , a maintenu & gardé, main– tient & garde ledit de Fenouillet , évê– que de Montpellier , comme conferva– teur des privileges de l'univerlité de Montpellier, établi d'autorité apo!lo– lique & royale, au pouvoir & faculté , avec l'avis dudit chancelier & profef- culté. Et avec l'avis des profelfeurs des autres facultés , en ce qui concerne les fiatuts d'icelles , pourvoir à tout ce qui appartiendra à !'obfervation & entrete– nement des Hatuts de ladite univerfité , & avec le même avis procéder , fi le cas y échet, à la réformatton & modération de (es Hatuts, Cauf audit cas la confir– mation du Roi, en la faculté auffi de préfider, & avoir voix délibératiye à. l'élctl:ion, tant du chancelier, que des profelfeurs de ladite faculté de médeci– ne, donner le degré de licence aux ba– cheliers qui auront été examinés par ledit chancelier & profelfeurs , fuivant les lhtuts de ladite univerfité, approu– ver avec l'avis defdits chancelier & pro– fe!Teurs, ceux qui feront (ubrogés par les profe!Teurs, qui par viellelfe , indifpofi– tion , ou autre légitime excufe ne pour– ront vaquer à !'exercice de leurs char– ges, & bailler lettres en Con nom & fous (on fcel, tant de Jlrovilions de( dits chan– celier & profe!Teurs , que dudit degré de licence & defdites fubrogations. Néanmoins ordonne ladite cour , que par ledit chancelier & doyen de ladite univerfité de médecine , les points fe– ront baillés aux pour(uivans les régen– ces vacantes en préfence dudit évê– que , & fi bon lui (emble, en fa maifo11 épifcopale , ou en préfence de fan vi– caire général. Et au (urplus, a main– tenu & gardé , & maintient & garde ledit Rauchin au titre & qualité de chancelier de ladite univerfité de mé– decine, avec faculté de préfider en tous alles fcholafiiqucs ordinaires de ladite univerfité , conférer tous autres degrés hors la licence , & en expédier les let– tres tellimoniales de ladite licence, du. temps d'étude & matricule, fous le fcel de ladite univerfité, bailler les points auJ< contendans les régences vacantes • en préfence dudit évêque ou fan Yicaire général' comme dit en' & faire tous au– tres atl:es concernans la charge de chan– celier, & la dire8:ion de ladite univerfité de médecine. Néanmoins a fait inhibi– tions & défenfes , tont audit chancelier & profe!Teurs , qu'à tous magillrats & officiers de ladite ville de Montpellier· d ' , e permettre a aucuns de pratiquer & exercer la médecine en ladite ville, qu'ils ne foient promus au degré de li~ Lli ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=