Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

• 171 & de !eurJ privileges l· gouvernement. T1T. V. tres perConneJ qu'étudians & écoliers ayant maitres & pédagogues: auxquels défenfcs font faites de recevoir gens ma– riés folliciteurs de procès , & autres fembbbles , fur peine de cent livres pa– rilis d'amende, & de privation de leur . . . prmciplutc. A R T 1 c L E L X X 1 1. Seront tenus les principaux & rupé– rieurs de quelque college que ce foit, de réfider en pcrfonne , & faire les charges auxquel!es les lbtuts les obli~ent , faire )efrur~s, difputes, & autres chat!;eS con– tenues èfclits lhtuts; auxquels principaux défendons de fouifrir aucun bourlier de– meurer plus de temps qu'il ell: porté par les !l:atuts, rur peine de privation de leur principauté, & de s'en prendre à eux en Jeurs rropres & privés noms' pour la relbtution des deniers qui en auroient été perçus par ceux qui auraient été demeu– rans èfdits colleges, outre le temps por– té par lcurfdits ll:atuts. A R T 1 c L .E LX X 111. Ne pourront lerd. principaux bailler à fenne leurs principautés, ne prendre ar– gent des ré::;cns pour leur donner clalîes, ains leurs e11joignons pottrvoir eratuite– ment lerd. régens defd. clalîes fclon leur favoir & fuffifance, fur peine de priva– tion de leur charge de principaux, & pri– vi!eges des univerfités. ARTICLE LXXIV· Défendons i tous principaux des uni– verfités, régens & pédagogues, de s'en– tremettre de folliciter procès, foit en nos cours de parlement ou autres iurifdic– tions , à peine d'être privés de leur~ char!!;eS , Ili de la jouilîance des privile– ges dcrdites univcrlités. ARTICLE LXXV. les teéleurs qui feront ci-après élus vi– fiteront chacun college une fois pendant leur retlorie, pour voir létat d'iceux col– leges, ouir plaintes, fi aucunes re préfen– tcnt, tantdesdifciples, que régens & péda– gogues, & tenir la main i l'entretenement des flatuts des univerfités & colleges. A R T 1 c L E L X X V 1. Voulons que toutes éleltions, tant de retl.enrs, procureurs, i11trans, qu,autres dignités, offices ou charges defd. wùver- lités' foient faites i l'avenir • rans bri– ~ues, banquets, ou autres chores tendans a corruption de voix, & ruffrage, ou fé– dition, fur peine d'étre déclarés incapa– bles de telles dignités, chnges & offices où aucuns reroient entrés par telles bri-. gues & moyens finitl:res, & de quarante écus d'amende applicable aux pauvres. A R T 1 c L E L X X V 11. Auxdites charges de fupérieurs, re– nieurs & maîtrifes, ne pourront être élus ne inll:itués gens pourvus de bénéfices qui auront charge d'ames, & requierent réfi<lence. Et fi après qu'ils auront été élus & ponrvus defd. charges, éroient pour– vus de bénéfice de la qualité que deJfus; déclarons lerd. charges vacantes & impé– trables, fans qu'ils les ;>uiffont ré ligner, fi cen'e!t qu'ils foient pourvus de bénéfices étant dedans les villes où font lefd. univer– fités, ou hors d'icelles, en telle dilhnce que l'on y puilîcaller & venir en un jour. A R T l c L E L X X V 1 11. lefdits fupérieurs , fenieurs , princi– paux & bourfiers ne pourront réfigner leurfd. états & charges, foit au-dedans du temps introduit pour icelles tenir par les ltatuts & fondations, ne après icelui temps expiré, mais y pouryoiront les patrons & collateurs de perfo:mes cap•bles, & de qualité require par lefd. !l:atuts & fonda– tions, & fans que lefd. principaux, fe– nicurs, boucliers & autres puilîentdemeu– rer, ne prendre & percevoir les droits appartenans auxd. bourfes, après le temps introduit par les flatuts & fondations. Lequel expiré avons déclaré & déclarons lerd. bourres vacantes & impétrables , fans qu'ils les puiffont réfigner, & de rendre ce qu'ils auront re~u depuis ledit . . temps expire. ART I C LE L X X IX. Lefdits fupérieurs, fenieurs, 1naîtres & pril]cipaux ne pourront faire baux à ferme ou loyers des maifons, fermes, cen– fes, terres, feigneuries , & autre revenu derd colleges, qu'en public, au plus of– frant & dernier cnchérilfcur. Et i cette lin feront mires affiches aux portes des égli!es paroifliales, & publiée~ aux pr8- nes des melfes paroiiliales des lieux où font les chofes a bailler, fi tuées IV alli– res: avec défenfe de prendre pots de vin, n'avaoçes defd. fermes, fur peinç du qua- ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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