Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1045 Des Hérétiques. Tir. VI. CHAP. V. 1046 pour per(évercr dans leur erreur. SA- le lixieme jour d'août, l'an de grace mil vo1R FAISONS, que pour ces cau(es & fix cent quatre-vingt-fix, & de notre re– autres à ce nous mouvant, & de notre gnelequarante-quatricme.Signé,LOU!S. propre mouvement, pleine puilfance ~ Et far /~ repli, Par le Roi, CoLBERT. autorité roy;1)e, nous avons, par ces pre- Et fcellee du grand fceau de eue iaune. fentes lignées de notre main , dit , d~­ claré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait , que les enfans des peres & des •neres , qui font forcis de notre royaume ' & fe fout retirés dans les pays étr~ngers, pui(fenc en Rcgiftrée en parlement !t vingt-un aoi1t mil jix cent quatre--vi1igt-jix. leur a,bfcnce valablement contratler ma– riage, fans attendre ni dem.ander le con– fence1nent de leurs peres & meres, ou de leurs tuteurs & curateurs qui fe font re– tirés dfllS Ie.s pays étrangers , :. condi– 'tion ncarimoins de prendre le confente– ment ou avis de l_~!r~ 'll!tr~s parens. _ou :illlès· ,-s'ils-e1\ ont, ou à leur défaut , de leurs amis ou voifins: à ceceffct, vou– lons q~'avi\nt de patfer outre au contrat & célébration de leur mariage , il foit fait devant le juge royal des lieux, notre l'rocureur préfent, & s'il n'y a point de Jllfie royal' en préfence d\i ·ju~e ordinai– res d'es lieux , . Je- rrocureur fifcû de la jullice préfenc , une aflèmblée de fix des p!iis Proçht;:s pa~ens, \li/ .• ~lliés , tant pa– ternels que miternels, sils en ont , ou !;li défa.ut , de fix amis ou voifins, pour ·donner leur avis & confentement, s'il y échet, d_<>nt nous voulons qu'il foie fait ·i;nention fommaire dans le contrat de ma– -riage, qui fera fignêdefd.ics parens, alli~s, _voilins · ou amis , comme aui11 fur le r~gilhe de la l?aroitfe où fe fera la cé– lcbranon dudit manage , lefquds aétes fero11r expédiés fans frais , dérogeant pour ce regard. feulement par ces pré fen– ·ces à ce qui ell porté par les ordonnan– ces faites pour rai(on defdits maria,– ges , & fans CJUe lefdics enfans audit cas ruilfent encourir les peines portées par icelles., fous quelque prétexte & en ql!el– que maniere que ce foie. Voulons au fur– plus que routes les formalités prefcritcs par les canons & par lefdites ordonnan– ·ces, foientpontluellement obfervées fous ·Jes j)eine5 y continues. Si DONNONS EN -MANDE:\tENT à nos a1Dés. & féaux confcil– lers les gens tenant notre coui: de padc– _ment de Pa,is, que ces.prc'.Ientes ils aient :i faire lire, publier & regil1rer, & icel– les exéctJt.er Celon leur forme & teneur : Ç A.!1- tel ell notre plailir ; en témoin de quoi, no.us avonsfa.it mettre notre fcel à c;ef4_it~. préf~ • .Oo!iNE' ;le Yerf~il)i;s Signé , DoNGOis. XXVIII. Arrêt du confei!, qui ordonne qu'en fa– veurdes nouveaux convertis, il fera incejfamment procédé au recouvre– menidu tiers des revenus des bénéfices vacans, defliné pour leurfahfjlan– cepar S. M. du premier août I If JJ4· :EXTRAIT DES REGIS TRES du con Je ild'état. S Ur ce qui a été repréfente au Roi , ·étant en fan confeil, qu'avant la créa– tion des économes en cirre d'offices faite par édit du moisdedécembre 1691. S. M. avoir accoutumé, en nommant aux arche– vêchés, évêchés, abbayes &autres béné– fices étant à fa nomination, d'accorder à ceux qu'elle y J\ommoit, des lettresd' éco– nomes, fous le nom de ceux qui lui étaient préfentés par eux, ce qu'elle agréoitd'au– tant plus volontiers , que par les mêmes lettres elles leur faifoitdon des fruits qui écherroient pendant la vacance , à la ré– ferve du tiers que S. M. a delliné depuis plulieurs années à la fublillance des nou– veaux co.nvertis, & qu'elle a ordonné par lefdires lettres d'économat être payés au receveur pour ce commis;. mais quelques diligences qui aient été faites jufqu'à pré– fent pour parvenir au récouvreinent dudit tiers, pluJîeurs defdits bénéficiers, ou leurs économes n'ont point fatisfait auxdites claufes, ni obéi aux arrêts & ordres don– nés. par S. M à ce fujet, les uns étant en demeure de compter du tiers des fruit& & rev~nusdefdics b~néfices, d'autres qui en ont compté, n'ayant pas payé ce qu'.ils en doivent, & quelques-uns des écono– mes, & mêmes des titulaires defdits bé– néfices , étant décédés fans y avoir aulli fatisfa.it , ni que leurs héritiers fe [oient mis en devoir de compter & de payer 1:e .qu;iJs _ doiyen~, pouc, raifon de_ ce ; cc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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