Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

20; 1 DeJ HérétiqueJ. T1T. VI. CnAP. V. io~4 dudit revenu pendant tout le temps qu'ils · pour y être nourris & élevés dans lare– tiendront leurs cnfansdans les pays étran· ligion catholique, apoftolique & romai– i;ers: Et à !' égud de ceux qui n'ont aucun ne ; parce qu'ayant été malheureufement bien en fonds, ils feront cenus de rap- abandonnés de leurs peres , & par ce pcller leurîdits enfans, à peine d'amen- moyen étant devenus fous notre puiifan– de, qui fera arbitrée à proportion de leurs ce, comme pcre commun de nofdits biens & facultés, & feront contraints au fujets , nous ne pouvons les faire élever paiement dcfdits revenus & amendes par que dans la religion que nous profelfons: chacun an , jufqu'à ce qu'ils aient fait re- & comme nous ic>mmcs informés que les venir leurs enfans. Défendons à nos fu- enfans bâtards defdits de la R. P. H. font jets de ladite R.P.R. d'envoyer à l'avenir prcfque toujours élevés dans ladite R. leurs enfans dans les pays étrangers pour P. R. nous avons cru être <hns une obli– leur éducation avant l'age de feize ans, gation indifpenfable de pollrvoir à cet fous les peines ci-deifus exprimées, fans abus, d'autant plus qu'il n'y a perfonne notre exprelfe permillion. S1 DONNONS qui puiife exercer fur ces enfans une puif– EN MANDEMENT à nos amés & féaux fJnces légitime. A CESCA USES' & autres confeillers les gens tenant notre cour à ce nous mouvant, de notre certaine fcicn· de parlement de Paris, que ces préfentes ce, pleine puiifance & autorité royale , ils aient à faire lire ; publier , regilher nous avons dit, déclaré & ordonné , di– & exécuter felon leur forme & teneur , fons , déclarons & ordonnons , par ces fans permeccre qu'il y foit contrevenu en préfentes lignées de notre main, voulons aucune forte & maniere que ce foit. CAR & nous plaît, que tous les enfans bâ– te! ell: notre plaifir : en témoin de quoi tards de la R. P. R. de l'un & de l'au– nous avons fait mettre notre fcel à cef- tre fexe , de quelque âge & condition dites préfentes. DoNNE' à Verfailles le qu'ils foient, [oient inll:ruits & élevés dix-feptiem.e jour du mois de: juin , l'an à la r7ligion. catho,lique , apollo,lique llf de grace mil fix cent quatre-vingt-un, & romaine; fa1fanttrcs-exprelles dcfenfes a. de notre regne le rrente-neuvieme. Signi, ceux de ladite religion prétendue réfor– LOUIS. Et far le repli, Par le Roi , mée miniilres , anciens des conliftoires COLBERT. Et fcellée du grand fceau de & à tous autres d'y donner aucun trou– cire jaune. bic ni empêchement , à peine de quatre milles livres d'amende , & d'autre·arbi– traire ; & en cas de contravention, vou– lons qu'il en foir inrormé par les juges des lieux, pour l'informatiou faite & rap- Lue en parlement le lruitieme juillet mil jix cent quatre-vingt-un. Signé, JACQUES. XI X. Déclaration du Roi, du JI. janvier I If S 2. portant que les enfans bâ– tards de la R. P. R. feront élevés en la religion catholique , apojlo– lique S romaine. L Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : à tous ceux q_ui ces préfentes lettres verront falur. Par l'article XLIII. de la déclara~ tion que nous avons fait expédier le premier jour de février 1669. concer– nant les choies qui doivent être obfer- ' . vees par nos fuJets de la H. P. H. nous avons ordonné ~ue les enfaüs des peres ~' meres ~e lad!~C R. P. R. qui avoient cte ou qui fer01ent expofés feroicnt portés aux hôpit~ux des catÎ1oliques , ' " d ' 1 portee, etre or onne contre es coupa- bles ce qu'il appartiendra par raifon. Sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers les gens tenant no– tre cour de parlement de Paris, que cef– dites préfentes ils aient à faire lire , pu– blier & enrégilèrer, & le contenu en icel– les garder & obferver felon leur forme & teneur : Enjoignons à notre procu– reur général & à [es fubll:iturs , de te– nir la main à l'exécution defdites préfen– tes : CAR tel eft notre plailir. En témoin de quoi nous ·avons fait mettre notre fcel à cefdires pr~fcntes. DoNNE' à Saint– Germain-en-Laye, le trente-unieme jour du mois de janvier, !'an de grace mil lix cent quatre-vingt-deux , & de notre regne le trente-nèuvicme. Signé, LOUIS. Et far ie repli, Par le Hoi , COLBERT. Rcg:"jlrle en par/emenc 168~. Signé, D0Nc;o1s. le treite avril http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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