Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Dc.s- Héréâquts. TrT. VI. CHAP. V. 1018 XV. 'Arr~t du confeil d'état , du 24. mars I 67 J. qui dicharge i;n nouveau ca– tholique du paiement de Jes dettes, quant au principal, pour trois ans. S Ur la. requêt~ préfentée a_u_ Ro_i, éta.nt en fon ccinfeil, par Jean de Verlfe, avo· cat au parlement de Bordeaux , habitant de Bayonne, contenant, qu'en haine_ de ce qu'il s'eH converti depuis peu de temps :1 la foi catholique en la ville de Paris , où il étudie en théologie; fes plus pro– ches parèns , qui font un frere & trois beau-freres, dont deux font minill:res , ont formé le dcffein de lui faire abandon– ner le pays , & le réduire à la dèrniere néceil.ité ; & pour y. réuffir, ils ont re– cherché & fufcité contre lui tous fes créanciers, qui font auffi de la R. P. R. lefquels pref\ant occalion de !' abfence du fuppliant & du féjour qu'il fait en ladite ville de Puis pour y parachever fes étu– des , ont fait failir réellement toui fon bien , dont ils jouilfent en ve.:tu de baux judiciaires, qu'ils en ont fa.it faire à très-vil prix fous lenom de leurs. domefc tiques: & pourfuivent le décret & l'ad– judication defd.its biens avec un empref– fement extraordinaire, enforte que le fup-. pliant ne peut recevoir aucune chofe pour fa fubftftance;& d'autant que cette procé– dure violente a. été faite au préjudice de la grace que S. M. a accordee à tous fes fujets nouveaux convertis de la province deGuyenne,par arrêt de fon confeild'état du 11. janvier 1668. portant défenfes :l. tous leurs créanciers de la R. P. Jl.. de faire à l'encontre d'eux aucune pourfuice pendant trois ans pour le paiement des fommcs principales qui leur feront dues par lefdits nouveaux convertis , duquel arrêt le fuppliant n'ayant eu aucunecon– noillàncc que depuis peu de jours, à cau– fe de la réftdence all:uelle qu'il fait en ladite ville de Paris pour fes études , il n'a pu jouir du bénéfice de cette furféan– ce. A CES CA us Es, & attendu que le fuppliant a en fonds de terre pour la va– leur de trois fois plus qu'il ne doit , & qu'ainft il n'y a rien à perdre pour fes créanciers ; rcquéroir qu'il pltît a S. M. conformément audit arrêt, lui accot de~ une (urféance de crois ans pour le paie– m~~t ~e, ce qu'il ~oit., tant. en prindpal qu mterets, & lui faire pleme & entiere main-levée de toutes les failies fur lui faites, & en conféquence ordonner que les fermiers & détempteurs defdits biens & autres fcs débiteurs, feront contraint~ au paiement des Ïommes à lui ducs; quoi faifant, ils en demeureront bien & vala– blement quittes & déchargés ; a\'Cc dc!– fenfes à fefdits créanciers de. lui donner aucun trouble, ni faire aucunes pour fuites contre lui, fes fennier-s- détempteurs ou débiteurs, pendantlefdites trois années, à peine de 1 )OO· Ji,·res d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. Vu ladite requête, ledit arrêt , dudit jour 2.1. janvier 1668. certificat ftgné du lieur archevêque de Pàr-is, du i.1. mars 1671. de la coRverlion du fuppliant, & autres pieces· attachées à la<iite requête: Oui le rapport, & tout conlidérC: : LE Ror , d ' ETANT- EN SON CONSEIL' ayant egar J. ladite- requère, a ordonné & ordonne que ledit anêt d.u 21. janvier 1 668. fera exécu– té felon fa forme·& teneur; & en confé– quence- fait- rr~s - exprelîes inhibiriQ11s & défenfes aux- créancier-s du fupplîa1u· de faire pendant trois ans aucunes pmI•luites :l. l'encontre de lui, fes. fermiers ou dé– tempteurs-, pour- raifon des fommes prin– cipales qu'il leur doit, même pour les in– térêts qui- en font échus jufqu'à préfent, à peine de quini.e cents livres d'amende, depens, dom1nages & intérêts; fait S. M. pleine & entiere main-levée de- toutes les. failics lim~les, les réelles faites fur ledit fuppliant a la requête defdits créanciers tenant ; ordonne que les fermiers judi– ciaires , conventionnels , ott autres, qui ont reçu le revenu de fan bien depuis lef– dites failies, feront renus de vuider leurs mains de cc donr ils fe trouvcronr rede– vables , en celle du fuppliant; quoi fai~ fane, ils en demeureront.bien & valable– ment qui tees & déch•rgés, à la charge que ledit de Verlfe payera auxdirs cré~nciers les intérêts qui courront pendant lefdires trois années, '1 la fin de chacune d'icelles: Enjoint au lieur de Seve, commilfaire dé– parti dans la province de Guvenne, de te– nir la main a l'ex~cution du prifent ar– rêt, lequel fera exécuté nonoblhnt oppo– lition-ou appellation quelconque, dont li at1cunes i11ter,ric11ne11t, S. M. s·efl réfer– vé la con11oiJTa1~ce, f~ :1 fon co11feil , & icelle interdite à coutes fes autres coU3- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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