Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

lo13 Des Hérétiques. TrT. VI. CHAP. V. 2024 peres & meres de la religion prétendue réformée , de fournir à leurs en fans qui fe convertilfent à la religion catholique,apof– tolique & romaine ; fa voir , ·les mâles i l'âge de quatorze ans, & les filles à celui de douze, les chofes nécelfaires pour leur fubfillance & entretien, nous aurions, par arrêt de notre confeil d' érat du 3. novem– bre de l'année derniere 166+ ordonné que lefdits enfans feroient nourris & entre– tenus ès maifons de leurfdits peres & meres ainfi qu'auparavant leur change– ment de religion, fi mieux n'aimoient lefdits peres & meres leur payer une pen– fion proportionnée à leurs conditions & facultés : 11éanrnoins comme nous au– rions été avertis qu'ils ne tenoient comp– te d'y fatisfaire , & que s'ils avoient le choix de prendre chez eux lefdits en– fans pour les nourrir & entretenir , il feroit i craindre qu'ils ne leur filfent quelque mauvais traitement pour les obliger de retourner à ladite religion !(•étendue réformée ; nous aurions jugé a propos d'y pourvoir par autre arrêt de norredit confeil , du 30. janvier dernier, lequel voulant être exécuté , nous , conformément à icelui, a\rons, par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, décla– rons & ordonnons , voulons & nous plaît, qu'après que lefdits enfans de la religion prétendue reformée fe feront convertis i la religion catholique, apof– tolique & romaine favoir les miles à l':îge de quatorze ans , & les filles à ce– lui de douze , il fera à leur choix & op– tion, ou de retourner en la maifon de leurs peres & meres pour y être par eux nourris & entretenus , ou de leur de– mander pour cet effet une penfion pro– portionnée à leurs conditions & facultés, laquelle penfion lefdits peres & meres fe– ront tenus de payer à leurs enfans de quartier en quanier; & en cas de refus, voulons qu'ils y foienr contraints par rou– tes voies dues & raifonnables , nonobf– tant oppofirions ou appellations quel– conques. 51 DONNONS EN MANDEMENT i nos amés & féaux confeillcr_s les gens tenant notre cour de parlement de Paris, baillis, fénéchaux ou leurslieutenans, & tous autres nos jutliciers & officiers qu'il :ippankndra , que cefdites préfenres ils aient o faire lire, publier & enrég1flrer, & l~ contenu garder & exécuter felon fa fo.nne & teneur: CAR tel ell: notre plailir. En témoin de quoi nous avons fait me~tr,e not_re fcel à ces préfentes. DONNE a Pans le v1ngt-quatrieme jour d' o{tobre , lan de grace mil fix c~nt foixante-cinq, & de notre regne le vingt– troifieme. Srgné, LOlJIS. Et far le re– pli, DE GUENEGAUD, & fcellé. Et far ledù repli, regillrées , oui & ce requérant le procureur général du Roi pour être exécutées felon leur forme & teneur, fuivanc l'ar.rêt de vl-rification de c.e jour. A Paris en parlementlc vingt– feptteme ·novembre mil fix cent foixan– te-cinq. Signé' DU.TILLET. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. C E jour la cour, après avoir déli~ béré fur les lettres patentes du Roi données à Paris le 2+ otl:obre dernier, jignées , LOUIS. Et for le re– pli, Par le Roi , de GuENEGA un, & fcellées du grand fceau de cire jaune ; par lefquelles , & pour les caufcs y contenues. ledit feigneur Roi auroit dit> déclaré & ordonné , veut & lui plaît, qu'après que les enfans de la religion ~rétendue réformée fe feront convertis a la religion catholique , ap0Roli9ue & romaine ; favoir, les miles à I' :ige de quatorze ans , & les filles à celui de douze , il feroit à leur choix & op– tion , ou de retourner en la maifon de leurs peres & meres pour y être par eux" nourris & entretenus , ou de leur de– mander ~ourcec effet une penfion propor– tionnée a leur condition & faculté, laquel· le penfion lefdits peres & meres feroient tenus de payer a leurs enfans de quar– tier en quartier ; & en cas de refus, veut ledit feigneur Roi qu'ils y foient contraints par toutes voies dues & rai– fonnables , nonobllant oppofitions ou appellations quelconques , & ainli que· plus au long le contiennent lefdites lettres :l la cour adrelfantes. Conclu– fions du procureur générJI du Roi, a· arrêté & ordonné que lcfdices lettres fe-· roient regitlré_es au greffe d'icelle , pour être exécutées felon leur forme & te– neur ; & copies collationnées envoyées aux baillages & f<'néchanlfées du ref– fort, pour y être pareillement lues, pu-. bliées , regifhées & exécutées. FArT en parlement le vingt·feptieme jour de' novembre mil fix cent foixanrc-cinq. Si~é' ROllEl\T. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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