Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Des lfér/ci,1ues. TIT. VI. CHAI>. V. 20Ij ' des requêtes de fon hôtd : LE RoI ETANT EN SON CONSEII., co11fc1r111é111e11t à la déclaration du mois de juin 1629. a ordonné & ordonne , que les habit.ms de la ville de Pri\•as & tailbbilité d'i– celle faifant profcllion de la R. P. H.. fortir~nt incdfJmment de ladite ville de Privas & de fa uilbbiliré; leur faifant Sa Majellé très·cxprdfes inhibitions & défonîcs d'y habirer, ni au lieu de Tour– non, & d'y fai~e aucun ~~erci~e de_ le,':1r– dire rcli,,ion pretendue rerormec, m d in– timider les nouveaux convertis , & ceux qui ont de!fein de îe convertir, que Sa 11a.ieflé a pris en fa protctJ:10n & ,fauve– garde , à pemc de mille livres d amen– de & de punition corporelle ; ordonne en ~utre que les charges & informations faites par les officiers de Privas, le 2?· juin & 7. juillet derniers , & autres fai– tes pour raifon de ce , îeron~ portées ince!famment au greffe du prdid1al de Niîmes , pour être le procès fait & ear– fait aux accufés par ledit préfidial, a la pourîuite & diligence du procureur de Sa Majellé en icelui , & jugé en der– nier re!fort, par le fieur de Bezons, in– tendant de la jullice, police & finances en Languedoc , avec les officiers dudit prélidial, que Sa MajeHé a commis pour cet effet, leur en attribuant toute cour, juriîdiélion & connoi!fance , & icelle interdite à tous autres juges. Et ayant aucunement égard à la requête deîdits habitans de la religion prétendue réfor– mée de Privas , en interprétant l'arrêt du conîeil, du 22. février dernier, leur a fair Sa Majellé pleine & entiere main– levée des fruits , meubles, belli aux, & autres choîes fur eux failies en vertu dudit arrêt, qui îe trouveront encore en nacure , pourvu qu'elles ne foient îailies pour autre cauîe , la îaifie tenant îur les immeubles, juîqu'à ce qu'autrement par Sa 11.1ajeHé en ait été ordonné îur l'avis qui lui en fera donné par ledit lieur lie Bezons: auquel effet, leîdits par– ticuliers habitans rcpréîenteront leurs ti– tres, & conte!leront pardevant lui , tant fur la main-levée requiîe, que fur les op– politions formées pardevant le Sr.de Fa– brique, conîeiller audit prélidial de Niî– mes. FAIT au con(eil d' érar du Roi , Sa Majellé y étant, tenu à Vincennes le trenrieme jour de îeptembre mil fixcent fpixante-quatre. Signl, P1iELYl'EA11x. V 1 1 I. Arrêt du con Je il d'état, du 3. no– vembre I If 64. qui ordonne que tous ceux qui ont quitté & quitteront la religion prétendue réformée ; /a– voir, les mâles à I 4. ans, & les filles à I 2. feront nourris & entre– tenus ès maifons de leurs peres & meres , ainfi qu'auparavant leur changement , fi mieux n'aiment les peres & meres leur payer penfion proportionnée à leurs conditions & facultés ; avec la commi}fion pour !'exécution dudit arrêt. S Ur ce qui a été refréîenté au Roi; étant en ion conîei , que divers par– ticuliers , faiîant profellion de la R. P. R. pour empêcher qu'aucun d'entr'eux, qui ont abandonné ladite religion , per– îéverent en leurs réîolutions, îe feraient fervis de toutes fortes d'artifices , au– raient uîé de menaces & voies de fait, m&me îe îeroient portés juîqu'à cette ex– rrêmiré, que de refuîer les alimens & choîes néce!faires pour la îublitlance de leurs enfans qui ont embra!fé la religion catholique, aponolique & romaine; [a– voir, les mâles au-de!fus de quatotze ans, & les filles de douze, auquel temps néan– moins ils îont capables de faire choix de la religion qu'ils veulent Cuivre; à quoi érant néce!faire de pourvoir : SA MA– JESTE' ETANT EN SON CONSEIL' a or– donné & ordonne que tous ceux qui ont quitté & quitteront ci-après lad. R. P. R. îavoir, les mâles âgés de quatorze ans pa!fés, & les filles de douze ans , feront nourris & entretenus ès maiîons de leurs peres & rneres, ainli qu'aupara– vJnt leur changement, li mieux n'aiment leîd. peres & meres leur payer une pen– lion proportionnée à leurs conditions & facultés , à quoi ils feront co:1rraints par toutes voies dues & raiîonnables, non– obtlant oppolitions ou appellations quel– conques, dont li aucunes interviennent, S. M. s'ell réîervé la connoi!fance , & icelle interdite ;\ tous aurres juges. FAIT au conîeil d'état du Roi, S. lvl. y étant , tenu à Paris le rroifieme jour de noyem• b1e mil fix cent îoixanre-quatre. Signé. PHELll'EAvx. LOV1$ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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