Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

l~;; Des Héréûques. TJT. VI. CuAr. IV. lieur C<.lbert,confoillcr au confcil roral, èo1itr(,lcur général des 'finances : SA 1'L.-.JcSTE 0 ETANT EN SON CONSEIL, a fait très-exprelfes défenfes aux rece– ''et1rs gé11érJux des fi11ances en chacune généralité , de traiter du recouvrement &ies uilles des éleétions avec aucune per– fonne de b R. P. R. & auxdits receveurs généraux & receveurs particuliers ou commis aux recettes des tailles en cha– cune éleétion , de fe fervir ni d'employer à leurs recou\•re1nent aucuns com1nis 11i huilliers de ladite R. P. H. à peine de fufpenfion de leurs offices pendant cmq ans à !' ég11rd des titulaires, & de deux mille livres d'amende contre les commis aux recettes qui les auront employés. Enjoint Sa !viajetlé aux lieurs commif– faires départis pour l'exécution des or– dres de S. M. dans les généralités, de te– nir la main à l'éxécution du préfent arrêt, qui fera lu, publié & affiché par-tout où il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore. FAIT. au confeil d'état du Roi, S. M. v étant , tenu à Rocroy le dix-feptieme jour d'août mil fix cent quatre-vingt. Signé, COLDEDT. XXX IX. 'Arrêt du parlement , du 23. août J6%o. qui ordonne la dejlitution des officiers desjujlicesJuba/ternes, faifant profeffion de la religion prétendue réfonnée. L Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : favoir taifons; qu'entre maitre Jean de Laz, l'aîné, procureur au fiege royal de Con– crelfault, & ci-devant procureur fifcal <le la châtellenie dudit lieu , appellant de la fentence rendue par le bailli de la– dite ch:îrellenie de Concrelfault, le;. juillet 1680. en ce que par icelle, il a été dellitué de ladite charge de l'rocureur :fifcal de ladite terre .& jull1ce dudit Concrelfault & [es dépendances ; & que maître François Aury, avocat en la cour, :a été infialé en fon lieu & place, en con– féquence des provifions de ladite charge qui lui ont tté données par la dame inti– mée, ci-après nommée, au fujet de lapro– fellion que fait ledit appellant de la R. P. R. & d~fendeur; & Jean de Lai fils• appel· hnt de la m&me fentence , en ce qu'elle porte condamnation de vingt livres d'a– mende contre lui, d'une part; dame Char– lotte Allamanr, comtelfe de Concre[– fau!t , baronne de Chouffy , dJme de Guefpean, Dampierre , des Haltes, des Bouchards, Prye, la Franchife & autres lieux , époufe & non commune en biens de mellire Nicolas de la Haye , cheva– lier feigneur de Fontaine , -comte de Valliere, fon mari ; & autorifée par fon contrat de mariage pour la pourfuire de fes droits & aébons , héritiere par béné– fice d'inventaire de défunt men1re Louis Allamant, chevalier comte dudit Con– crelTault , fon frere, feigneur dcfdires terres & feigneuries de l)ampierre , des I-IaHes, des Bouchards, Prye & la Fran– chife , capitaine-lieutenant de la com– pagnie des gendarmes de défunt mon– lieur le prince de Conti, prenant le fait & caufe dudit Aury, intimée & deman– derelTe à fin d'oppofition à l'exécution de l'arr~r obtenu fur la requête par ledit appellant, le io. juillet dernier, d'autre. Après que Regnard, avocat pour les ap– pellans ; Pagcau, avocat pour l'intimée , ont été ouis , enfemble Talon pour le procureur général du Roi , qui a dit que la caufe ell importante, parce qu'il s'a– git de l'exécution de l'arrêt rendu le 1 l. de janvier dernier , qui défend aux fei– gneurs hauts-julliciers d'établir des offi– ciers, faifant profeffion de la religion prétendue réformée. L'appellant fou– tient que le réglement ne doit point avoir un effet rétroaéèif, & qu'il regarde les officiers qui feront établis de nou– \'eau, & non pas ceux qui font depuis plu– fieurs années en polfeffion pailible de leurs offices, & qui ne peuvent être def– titués fans caufe, fur-tout lorfqu'ils ont été pourvus à titre 011~reux; qu'il exerce depuis trente ans la charge de lieute– nant en ladite châtellenie , & enfuite a exercé celle de procureur fifcal de Con– crelfault. Qu'il a été pourvu de la prc– miere par le défunt comte de Concref– fault pour récompenfe de fervices. Qu'il a acheté l'autre de celui qui en étoit le dernier tîrulaire , & qu'il a été llipulé qu'on ne le P.ourroit dcfiirner qu'en lui rendant ce qu il auroit payé. Que la dame comtelfe de Valliere , lui arant donné des provifions en qualité d'héritiere bénéficiaire de fon frere, le peut d'au– tant moins pciver de fa charge par ~ne - delhtut!Qll http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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