Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1915 Des. Hérétiques.TiT. lV. CHAP. IV. 1 9 16 commillion_ du .grand fceau pour exercer extrêmement éloignée du palais; ce qui lefdits grefl es , à peine de nullité & de el\· contraire à !'ordonnance & à tous les faux ; regillrées au parlement par deux réglemens de fa cour , qui veulent que arrêts de réglement de la cour , du 10. les greffiers foient au palais, où tout le juillet & 10. décembre ;66I. portant que monde va avec liberté; ce qui caufe un toutes les minutes des greffes, tant civils grand défordre dans la ville de Niort , que criminels, feront mis dans un dépôt & fait que le public & les particuliers y public au palais du fiege où elles ont été font fort intérdfés. A quoi il eH nécef– reçues, & après le bail fini de l'ancien faire de pour.voir , vu les édits & dé– greffier ou. commis , celui qui entrera clarations , arrêts du confeil , les régle– en l'exercice, fe chargera defdites minu- mens cl\I parlement de Paris , l'ordon– tes, ?ar un inventaire fait pat le lieutenant nance du lieur intendant de Poitou , les géneral & le fubllitut du procureur gé- procès verbaux du lieutenant général néral, & les émolumens des expéditions & du lieutenant criminel , avec les ré– reçus pat les précédens greffiers, feront quifitoires du fubHicut du procureur partagés par moitié pendant dix ans ; général, des 30. janvier, 13.novernbre que par les déclarations du Roi , du l. 16ïO· & autres jours, qui font voir que avril 1666. & février 1669. portant que le nommé Bourgeois ell fergenr, travail– les charges de greffiers des maifons con- lant aétuellement à la campagne pour le fulaires , ou fecrétaires des communau- recouvrement des tailles, qui ne fait au– tés , ne pourront être tenues que par des cun exercice dans le greffe, ne faifant que catholiques; que par arrh du confeil con- prêter fon nom audit Rouget ; que les tradiétoirement donné entre les proprié- nommés Gaultier & Sabourin, commis , taires des greffes du fiege de Melle, & font mineurs, & n'ont aucunes lettres du le lieutenant général dudit lieu , por- grand fceau , non plus que Bourgeois , tant que les propriétaires defdits greffes pour exercer lefdits greffes_; que les mi– feroient tenus de commettre à l'exercice nutes des aétes du greffe font dans la defdits greffes des perfonnes catholiques; maifon de Rouget, & non au palais , & & qui prendront des lettres du grand que ledit Gaultier, demeure avec Rouget. fceau, ledit arrêt du l. avril 1667. que Aéte de notoriété du fiege royal de Niort, que par ordonnance du Sr. Rouillé, corn- & certificat des curés du mtme lieu, qui miffaire départi en la généralité de Poi- jullifient que ledit Rouget profelfe la tiers , du 10. mars 167 0 . portant que les religion prétendue réformée. Extraits de propriétaires des greffes de la jurifdiétion papiers baptil\aires defdits Gaultier & confulaire de Niort feraient tenus de Sabourin, des années 16~8. & 16ro– préfenter, pour l'exercice du greffe, une fignés le Venier, curé de \' irré ; & Pinga– perfonne capable & fuffifante de la reli- zer, curé de Notre-Dame de Niort; qui gion catholique , apollolique & romaine ju!lifient leur minorité. Plulieurs fenten– dans un mois, & cepen<bnr permet aux ces émanées du fiege de Niort, de l'an– juzes confuls de commettre à la place née 1670. lignées de Rouget , Gaultier dudit Rouget, auquel il fair défenfe de & Sabourin, qui jullifienr qu'ils n'écri– s'immifcer de la fonél:ion dudit greffe , à vent pas dans l'ordre, & qu'il ne peut y peine de faux & de cinq cents livres d'a- avoir rien de fûr ot\ tant de différentes mende, avec injontlion au procureu-r de gens lignent les expéditions d'un greffe. Sa 1-laje!lé d'y tenir la main; néamoins Vu les pieces ci-deffus énoncées, & oui le nommé Fr.mçois Rouget, qui fait pro- le rappo_<t du lieur commiffaire à ce dé– fellion de la R. P. R. & qui eft fermier puté, LE Roi ETANT EN soN coNSfn, de partie des greffes _du. fi.ege royal ~e a ordonné & ordonne, que lefdits arrêts Niort, & de la JUrtfd1ébon confula1- du confeil, du 11. avril 1667. & ordon– re du même lieu, exerce, au préjudice nance dudit fieur Roiiillé, commilfairc , des édits , déclarations & arrêts du départi en la généralité de Poitiers, fe– t:onfcil , lefdits greffes, & les fait exer- ront exécml-s felon l•ur forme & re– cer à des commis de la R. P. R. à des neur; en confé(]uence à fait rrès-exprelTes mineurs qui n'ont aucun domicile, & qui inhibitions /l~ défen!es audit F ouget, de n'ont aucune commitlion du grand fceau, s'immifcer direélement ni i:1clireé\emcnt & même ledit Rouget a les minutes en l'exercice defdits greffes du bail!ia~e de cous les aftes du 6rdfe dans fa maifon de Niort & des juges coniuis , i. peine http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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