Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1~77 Des Hérltiques. T1T. VI. CHAP. IV. toliques , y fuppriment les marques or~ dinaires de la religion catholique , que les tdhteurs ont accoutumé d'y inférer; à favoir ,l'invocation <lela Sainte Vierge & des Saints; & de plus, ils divertilfent les telbteurs de faire des legs pies , & lorfqu'ils en font les fuppriment, & par l'intelligence qu'ils ont avec ceux de leur religion prétendue réformée, n'en don– nent aucune connoilfance à ceux en vertu defquels ils ont été faits. A quoi étant nécelfaire de pourvoir; vu le pro– cès verbal & ordonnance du juge-mage, fur h réception dudit l\1artel, & oppo– fition dudit fyndic, du Juillet 1660. SA l\!AJESTE' ETANT EN SON CONSEIL, fans avoir égard à h réception dudit 1'.fartel en loffice dudit feu Comte , ni à tout ce qui s'en ell enfuivi , lui a fait défrnfes d'en faire aucun exercice , à peine de faux , & de répondre aux par– ties de tous leurs dépens, dommages & intérêts ; a ordonne & ordonne , que tous les notaires de ladite ville de Mont– pellier , faifant profellion de la religion prétendue réformée , qui exercent leurs charges fans provilions de Sa Maiellé, fe feront _pourvoir d'icelles dans deux mois, & à de faut de ce, les a interdits de l'exer– cice de leurs charges. Veut & ordonne qu'à l'avenir, & jufqu'l ce que le nom– bre des notaires catholiques de ladite ville de l\1ontpeilier, égale celui de ceux de la religion prétendue réformée, il ne fera pourvu ni reçu aucun notaire' s'il ne fait profenion publique de h religion ca– tholique depuis un an. Fait défenfes au fé– néchal & gouverneur de Montpellier, ou fon lieutenant, de recevoir aucun notaire, ni le fouffrir dans l'exercice de fa charge • en vertu <le la feule rélignation ou con– trat, & s'il n'a premiérement rapporté les lettres de provifion de Sa Maiellé en bonne & <lue forme , & qu'il n'ait julli– fié par cnqui'tes qu'il a les qualités por– tées par lefdites lettres. Enioint Sadice 11ajel1é audit fénéchal & gouverneur de l\1ontpellier, ou fon lieutenant, <le tenir la main i l'exécution du préfent arrêt, fans y cont1'evenir <lireél:ement on indi– reél:ement, en quelque forte & maniere que ce [oit, à peine d'en répondre en fon propre & privé nom. FAIT au confeil d'état du Roi , Sa Majellé y ùant, tenu à Paris le vingt-quatrieme mars, mil fix cent foixante-un. Siçné, Pl!EL Yl'EA ux. X 1. Arrêt du confeil d'état , du r o. fep– tembre 1ôlfo. portant qu'en L'ab– fence 011 récufacion des olficiers en chef, doyen 011 fous-doyen du pré– jidial de Nifmes , le plus ancien conflillercatholique prifidera, tant aux audiences, qu'en la chambre du confeil, & portera la parole par– tout , à !' exclujion des confei!lers de la religion prétendue réformée. 1 E Rois'étant fait repréfenter·, en Con confeil, la déclaration du 18. janvier 16~ f· regillrée au parlement de Tou– loufe, & chambre de l'édit de Callres • portant qu'en cas d' abfence, maladie & récufation des deux préfidens en ladite chambre de l'édit de Callres, ou autre légitime empêchement, les ?,lus anciens confeillers catholiques prefideront en icelle , tant en la chambre du confeil qu'à .l'audience, à l'exclufion des con– feiflers de la religion prétendue réfor– mée, nonobllant qu'iceux confeillers de ladite religion prétendue réformée , fe trouvent plus anciens en réception : comme auff1 l'arrêt rendu par le parle– ment de Touloufe, le 10. juillet dernier, à la requête du procureur général en ice– lui, fur ce que les confcillers au fiege prélidial de Nifmes , faifant profelfion de la religion prétendue réformée , pré– tendoient qu'en l'abfcence ou récufation des officiers en chef, ils étoient en droit• par leur ancienneté, <le préfider, tant aux audiences que dans la chambre du con– feil, & de jouir de tous les honneurs & avantages qui appartiennent au doren des confeillers catholiques, par lequel, con– formément à ladite déclaration , il au– roit été ordonné, on'en l'abfcnce on ré– cufation des officiers en chef dudit fé– néchal & préfidial , le doyen des con– feillers catholiques, & en fon abfence ou récufation le fous-doyen, & ainfi de l'un à l'autre qui fe trouvera le plus an– cien , prétidera, tant aux audiences que dans la chambre du confeil , & d:rns toutes les aél:ions publiques & parcicu– liercs portera fa parole , & 5énùale- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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