Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

is 57 Des Hérétiques. T1T. VI. CHAP. IV. t85S de la place d'oblat, ou de religieux lai, deurs, d'autre; & les religieux, prieur & & condamné à rendre & re!btucr les pen- convent des Augullins de cette ville, :fions qu'il avoit perçues depuis îa pro,•i- demandeurs en exécution deîdits arri·ts , :fion; qu'ici l'on ne demandait à l'appel- & donnant adjonélion à la rec;uétc de la– lant qu'il fût tenu rendre & rellituer les dite Goffelin,d'autre. SA VGIR FAISONS, penlions qu'il avoir déjà perçues enîuite que vu par notredite cour en la chambre de îa qualité; mais qu'il fùt déclaré non de l'édit, l'arrêt d'appointc'.· au conîeil, recevable à prétendre les arrérages qui lui donné enrrc les parties, Je 8. lêvrier 164f. étaient dus : qu'au îurplus ce qu'il avoit pour leur être fait droit ainli que de raiîon ; perçu ne lui îc.rvoit en cette caufc pour procès verbal de maître r ierre Fermanet, être capable.\ l'avenir de relie place: tan- lieutenant particuliercriminel,au bailliage tùm pr4fcriptum quantùmpoffeflum. Quant de Houen, du l.f. d'avril 1643. de l'avis à l'édit de Nantes, l'vl. Talon difoit, à lui donné par maitre Nicolas le Gros, qu'encoreque par icelui il fût dit que ceux enquêteur, allillé de quelques religieux de la H. P. R. jouiraient des aumônes & Jacobins & Augullins de cette ville, que ~niions comme les autres îujers du Roi, Charles le Sauvage, religieux profés au qu'il falloir dillinguer des aumêmes tx convent defdits Augullins s'éroit retiré en charir.ite, aut ex P'-"Pto; qu'ils pouvaient la maifon où pend pour enîeigne l'hôtel avoir les aumônes ex charitate, comme les de Luxembourg, tenue à ferme ~ar ledit autres, mais non tx pr&cepto. Finalement Scllot , faiîant profellion de la H. P. R. que !'office d'oblat étant de îervir en la en laquelle s'étant tranfporté, ledit Scllot maifon, ouYrir les portes de!' églife, fan- & ladite Piedelievre, fa femme, auraient ner les cloches, & faire autres fonélions fait plu:fieurs recannoilfances ; contenant femblables , qu'il n'était pas croyable en outre qu'il avoic trouvé en ladite maifon qu'un foldat de la R.P.R. les voulût bien un habit complet tel que portent Les reli– pratiquer. · gieux Augullins. Lettres millives dudit Charles le Sauvage, adrelfées au lieur de V I. Arrêt co1uradiaoire du parlement de Rouen , donné en la chambre de l'édit en forme de réglement, le 20. février 1646. portant défenfes à tous ceux de la R.P.R. defabor– ner les catholiques , ni de retirer les prêtres & religieux pour favori.fer leurs apojlafies , far les peines por– tées par les édits & arrêts ; avec permiffion de faire arrêter 1<11 re/i– ligieux apojlat. L 0u1 s , &c. à tous ceux qui ces pré– fentes verront, falut. Comme procès fut pendant & indécis en notre cour de parlement en la chambre de l'édit, entre Margueri~e Golfelin , damoifelle veuve de Matthieu le Sauvage, lieur de la Mou– rauviere, tutrice de leurs en fans, deman– derelfe en exécution des arrêts de la cour, des II. mai, 1;. & 17. juillet derniers, & en requête du 12. novembre dernier , p~urlui être fait droit, d'une part; & lfaac V1art, lieur de la Clinardiere, & dJmoifel · le Eliîabeth Dalla in, fa femme; Jonas Sel– lot & 11aric Piedelievre, fa femme; défen- Saint-Martin fans date. Autre adrelfante au lieur 11ontanifie. Autre adrelfante à la damoifelle de la Clinardiere, de 11on– tauban, le 8. juillet audit an. Autre à la– dite Clinardiere, de Montauban, du l.l.. dudit mois. Autre du 6. août enfuivant adrelfée à ladite Clinardiere. Requête préfentée par ladite Golfel in , tendance, eutr'autres chofes, à ce qu'en jugeant le procès il fait ordonné que lefdits Sellot, fa femme, Viart & fa femme, feront con– traints par corps à comparoir, pour dire les caufes pour lefquelles ils ont ravi & tiré fan fils dudit monallere, & qu'ils [oient tenus le faire revenir dudit lieu de Montauban à leurs frais & dépens, pour être interrogé fur les cas de confcience. Sentence du 12.. feptembre enfuivant, par laquelle aéle aurait été accordé à la– dite Golfelin de ladite requête & inter– vention d'icelle, laquelle ferait mife ès mains du fubllitutde notre procureur gé– néral avec ladite information. Conclulions fur icelle dudit fub!Htuc. Mandement de comparence perfonnelle décrété contre ledit Sellot & fa femme, Viart & fa fem– me, le 14- dudit mois, & au furplus per– mis à ladite Golfelin faire arrerer ledit le Sauvage, fon fils, la part où elle le pour– roit recouvrer. lnten9gatoire prête par http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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