Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

t855 Des Hérétiques. T1T. VI. CHAP. IV. 18s6 qui fe trouvent en leur fait au moyen de fion de leurs états, & amende arbitraire· plufieurs faits jullificatifs qu'ils mettent Et fera donnée commiffion pour informer en avant, s'en retournent fans avoir ob- de ceux qui ayant été prévenus par infor– tenu congé de ladite cour , & s'immif- mati on & ajournement en ladite cour à la. cent en l'exercice de leurs états comme requête dudit procureur général, ont ils fouloient faire auparavant , au grand néanmoins exercé leurfdits états, ou iceux fcandale du peuple & préjudice de l'état réfigné; pour les informations faites Ile Ju Roi. Partant, requérait défenfes être apportées pardevers le greffe criminel de faites généralement à tous officiers du Roi ladite cour, être ordonné ce que de rai– prévenus du fair de ladite nouvelle P. R. Con. Sera ce pr~f~nt arrêt exécuté par ex– & aliignés en ladite cour, à ladite re- trait. Prononce a la barre de ladite cour quête, pour voir déclarer leurfdits états le vingt-troifieme jour de juin, l'an mil & offices vacans & impétrables, d'eux fix cent foixante-neuf. aucunement immifcer au fait & exercice Signé MALON. de leurfdits états , jufqu"à ce qu'ils aient obtenu arrêt à leur profit, & que cepen– dant ils ne les puiffent réfigner, fur peine de nullité de ce qui fera par eux fait. La matiere mife en délibération : LADITE couR en entérinant la requête dudit procureur général du Roi, a fait & fait inhibitions & défenfes à tous officiers c!u Roi, tant de ce reffort , qu'autres , dont la connoiffance a été attribuée audit parlement par lettres patentes dudit fei– gneur, de quelque état, qualité ou condi– tionq_u'ils foient, prévenus du fait de la– dite P. R. & aliignés en icelle à la re– quête dudi! procureur général, pour voir déclarer leurs états & offices vacans & impétrables, de s'entremettre aucune– ment du fait & exercice de leurfdits états & offices, jufqu'à ce qu'il ait été entiére– ment difcuté du fait dont ils font préve– nus & chargés , & qu'ils aient obtenu arrêr à ladite cour à leur profit , par le– quel il leur foit expreffément permis de rentrer en l'exercice de leurfdits états. Et ne feront lefdits prévenus reçus à iceux réfigner, foit purement & fimplement en faveur d'aucunes _pcrfonnes, jufqu'à ce qu'ils foient purges par arrêt de ladite cour , comme dit eft. Et a dès à préfent déclaré & déclare nulles & obreptices toutes les provifions qui pourroient avoir été ou feroient ci-après expédiées par la réfianation defdits prévenus. Et ordonne ;:i ,. " r J la cour que ce prefent arret 1 era u , pu- blié & enrégillré en tous les fie3es de ce reffort, & fignifié aux gens du,gr,and con– feil , gens des comptes ! generaux des aides , & à tous ceux qu'il appartiendra, à ce qu'il n'en foit prétendu caufe d'igno– rance. Enioint aux fubl1iturs dudit procu– reur g<'.néral y tenir la main , & avenir ladite cour incontinent de la contraven– tion, fi aucune y a~ fur peine lie fufpeQ· Tome I, V. Extrait du journal des audiences de M. du l'refrze, l. I c. J'. page 1 o. de J'éditiofl de Paris en I OJ.Z. Qu:un foldat de la reli'gion prétendue réfor-– mée eft incapahle de place d' o6lat, ou d~ relicieux lai ès a6hayes. L E jeudi 7. décembre 1623. en l'au– dience de la grand'chambre, jugé qu'un foldat pourvu par le Roi d'une pla– ce d'oblat , ou de religieux lai en une certaine abbaye, étant de la R. P. R. ne pouvait prétendre les arrérages de fa pen• fion, combien qu'il en eût joui dès aupa– ravant en vertu de Con titre d'oblat; mais aulii s'il n'appJroilfoit lors de fa qualité. Sur le fujet de laquelle caufe !11. Talon, avo~at ~énéral, dit que l'appellant, ou il avo1t fait profeliion de la R. P. H. depuis. fa provifion i la place d'oblat, ou dès au– paravant; fi depuis, il étoitdcjèrtorccc."cf•, & partant ne pouvait avoir le pain de l'eglife, ni plus ni moins qu'un foldatqui auroit quitté Con enfeigne , ne pour– rait plus avoir la folde ordinaire, ni le pain des armée,. Si dès auparavant f;i provifion, qu'il n'y auroit ap!Jarencequ'il pût participer au bien de!' ég ife, laquelle il dC:favouoit & ne reconnoillôic pour mere, & que l'on pouvoit dire l ce pro– pos ce que dit notre Seigneur à la Ca– nanée , non eft honu.m panem filioru1n darc ca11ihus: & au furplus, que la chofe étoit enriére~enc hors d~ doute, ayant été jugé par arret prononce en cette chambre du mois de février 1621. contre un folda't de la R.P.R. lequel fut déclaré incapabl; Bbbbbq http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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