Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

nv PAYS n'E PR.oVENcE. '<?5 maxime de France, ( ainfi. appcllée par quelqucs-vns des fofdits authems)que l'on prefoppofe deuxd10fc5;L'vne,que lesmineurs font cornprins expreilementen la plus grande pa1 ne des Coul:tu– fr1es de la France; L'autre,que lardl:imtîon ne doit cHre donnée aux mineurs , fous pretexce qu'elle a efié principalcmem imro– d uite par ceux qui reçoiuent de la perte & du ccmniage en leur patrimoine, & non pour ceux qu.i veu~ent profiter. Ce,que tou– tesfois nefe peut rapporter au ta1tdud1t Statut, lequel na rien dit ny decidé pour les mineurs; &ne donne pas ledit rachapcpour le profit,ains p.our euircr le dommage, & pour conferner les biens propres du debceur,lequel a tripl: interefl:. Le premicr,cn ce que le plus fouucnc les biens font deimembrez, & le defmembremêc les fait decheoir de leur iul:te prix. Le fecond , en ce que par les collocations, il el:t faite decraélion au profit descreanciers forains de h quinte- part de l'efl:imacion,laquelle quinte-parc demeure au profit du debteur, rachetable comme il fera monl:tré cy-apres, Le troiJiérnc,dl: l'incerefi d'affeél:ion, fur lequel el:t apuyée la loy fin emptionem 3 r·Jf de minorib. la loy !ex f/11~ t11tores 2. t. §. me vero do11.um c. de aJminift.111tor. fi bien que le fait dudit Statut e{l: beau– coup pins fauorable que ccluy du retraiél:lignager,&confequem– mem iln'dl: pas regy preciiémenc par les mefmes rei~les & ma– >lÏrncs. Confidere que k droiél adl:é fort !oigneux <l empefrher <Jtle les immeubles des pupiJes ou mineurs ne !oient alienezfans pecefhe & folcmniré; Q/ilfe peur rencontrer que les adrnini– firateurs ayants des facultez mobiliaires, ou des deniers en main, laiikront colloquer les creanciers, pour ne s'en deifailir; & con– fequemmem leiditsmineurs qui auroncfouffert la dill:raél:ion de leurs.immeubles ne doiuem eHre confiderez comme iimplcs re– trayants, & que leur ponrfuitea.pres le temps dudit Starnt n'a pas cet obflacle qu'iJsviennent ad Ù1Crttm,& que le rachapt el:t attaché à les <onditiôs infcparables,puis qu'ils n'en ont eu cognoiifance, & que quand il ny auroit aucun Statut,la loy ne leur denieroitpas abfolument la reilirntion,s'ils fouffrent vn notable prejudice, & par ce moyen ledit Sramt n'ayât rien dererrniné pour la minori~é, il l'a lai!Ii'.-e en la difpoiition du droiél commun, avant ellé faill: pluflol:t pour les fauorifer, que pour nuire au beoefice de leur miMrité , & du rachapt donné par la loy Ji creditor7. §.1/ludjf. de dtjlraél. pign. de la loy 1. C.f aduerfvendit pignor. & du remede de la loy 1. c. de pr~d. & ali. reb. bien viennét en côfideration les rai– fons de laloy,ji ex ca1ifà 9. in primip.Jf. deminQr~b. pui!que les col- L j e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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