Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

nv PAYS DE PaovnNcE. 451 que les pofi"dfeurs des heritages efi:oienr Seigneurs vtiles tant feulemenr, & qu'auparauanc le rachept ils e!l:oient fubjec'l:s au payement du lods & trezain. Et ladire Communauté au contraire, allegue qu'il ne faut pas ~·a.rrdl:er aux !impies paroles , qui ont dl:é defcrites an dif– c:ours de ladite femence ~mais bien à ce qui efl:oit alors conten– tieux, .&à cc que l'vfage a inrerpreté; Car Charles l I. par fes Lettres en forme d'Edi&,.données à Ni!fe au moisd'Auril 1i89. inferées dans les anciens Statuts, ordonna que tous les Eccle– fiafüques vuideroient leurs mains des immeubles, & biens tem– porels par eux po!fedez, & les mettroiem en mains feculieres. Et par'les lettres Patentes de la Royne lfabelle,du 6.Auril r 44r. for le~ plaintes & cayers des Eccleûafl:iq;_1es de cette Prouince, il efl: faiél:e memion au premier article, que par lettres Patentes du Roy Louys Ill. ils cfioient declarez capables de po!feder des biens comporels, par eux acquis par la liberalité des fidelles, ou autrement, & qu'ils ne pourroient e!l:re con!l:raints de vuidcr leurs mains des heritages qu'ils tenoient en franc-alleu , ou autrement depuis 50.ans, & dernandoient la confirmation def– dites Lettres, & dcclaration, laquelle ils obtindrem. Si bien qu'au temps de ladite fcntence, cfiant ja permis au[dits Eccle– fialliques de po!feder lefdits immeubles, & biens acquis au delà defdites 50. années , il y auoit d'autres contentions qui n'ont cfl:é bien expliquées au difcours de ladite femence, terminées neautmoins par icelle ; fçauoir que les cens , fcrnices , ren– tes , & dro.iél:s defqucls lad ire Communauté fe plaignoit, eftoient les cenG.ues acquifes à prix d'argent, & impolees auec tranfport de direél:e for les heritages des parriculier; de ladite ville, les focce!feurs defquels elloient conllraints de payer lods & ventes en cas d'allienation , & n'en pouuoiem demander l'amortiflfement, rachept, ou extinélion , foit parce qu'ils n'a– uoient en main les contraél:s d'impofition des ccnfiues, foie parce qu'en cc temps-là l'on e!l:imoit que par tels contrai:l:s d'a– chept de cenfiues auec dîreél:c, à prix d'argent, l'on pouuoit ac– qucrir ou con!l:irner des emphiteotcs irreuocablemcnt, & ayant vray tiltre & nature d'emphiteofc, for ce qu'eO:ant loifiblc au maifl:re & proprietaire d'alliener le fonds, il peut alliener le do– maine vtile, foubs la retencion du direct, ou le direél: foubs lare– tcntion de l'vtile. Ain fi Petr. à Bell11g. cité par M. d·Expilly en fes Arrelts, chap. 68. a diél: que celuy qui vend for fon fonds cwt11m Lll e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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