Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

·7 2 TATVTS ET CovSTVMEs ~n la Cour de P ·lement de ce Pays, au oit exigé de fos fujeél:s de S. lulien Daffe, au moyen defquels ledit liell et1oit fans habiranrs & le pays frufl:ré des conifations concernant les Gx fet1.x & dem; de foüage:L a caufe ayant efl:é portée au Confoil d'E fl:atde fa Ma– jefl:é, par Arrefl: du l o. Aoufl: 1 6 3 7. rendu entre les GetH des trois Efl:ars, & Sextius d'Efcalis fils & heritier dudit Sr. Pre'denr,. ~le SynJic de la Nobleffe de Prouence, il a efl:é declaré c 011 _ forme1nent audit Arreft du Confeil du 1 5. Decembre 1 5) 6. que les biens delaiffez audit feu Sr.de Bras efl:ants dans la Iuilice dudit lieu de S.Iulien Daffe, efl:oient exépts de toutes railles, ayar.neau– moins efl:é ordonné qu'aux·delaiifemems qui fe feront à l'adnenir au profit des Seigneurs Iufficiets de Prouence par les tenanciers des ter.res qui font dans leurs fiefs, lefdits Seigneurs Iufl:iciers fe– ront tenus d'y faire appeller les Communa.utez, ou Syndics d'i~ celles, & faire publier lefdirs delaiffements t.int en la lu!l:ice dll lieu qu'ez Profnes desParroiffes où lesheritages font fcituez,au– trement & ;\faute d'obferner lefdites formalitez, fa Majefte a. declaré les biens delaiffez roturiers & taillables, & ce faifanr or– donné gu'1ls feront impofez aux railles comme rous les amm biem de ladite Prot1ince ; fi bien que maintenant· la folemnitc pour preuenir les fraudes & les dommages des Communautez. efl:ant prefc.ripte, 1efdits Seigneurs lufüciers (on~ obligez de l'ob– feruer. La dixiefme queflion concerne la 11atme& condition des biens que les Seigneurs peuuent bailler en compenfation ·pour affran– chir au prorata les biens roturiers par eux acquis. Et pour raifon de ce il faut obfemcr. Primb, que comme maintenant les Com– munaurez ne poullant faire demande des tailles pour aucum biê~ roturiers acquis par les Nobles, ou leurs deuanciers, au paratiant l'Arrefl: du Confeil du I 5. Decembre 1 556. [don la decla– ration que le Roy en a faiél: par ledit Arrefl: du 2 r. Ianuier 1 61 ;. execuré par ladite Cour des Comptes, felon le renuoy à elle faiél: par Arrefl: du 3. Aud! r 6 26. les Seigneurs Iufliciers ne peuuent par mefme moyen propofer aucune compenfation pour auctm5 heritages nobles allienez par leurs deuanciers auant ledit Arrdl dur 5. Decembre 1 556. Secun_do, que les heritages qui peuuent efl:re baillez en compenfation doiuent ell:re nobles & feodaux, & non auparauant contribuables à la taille, ;\ raifon dequoy les biens qui demeurent affranchis & immunes ez mains defdits Seigneurs Iufl:iciers a_u moyen de la comp_enfatio1.1, ne p_euuenc e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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