Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

DV PAYS 01'. PR.OVJ!NC~. J4î par les Magifl:rats & Officiers de quelque qualité qu'ils foffent & par ce moyen lefdits Officiers ne pouuoient acquerir fans din11 . 11 uer les CadaCl:res 'des CommunauteL , & le pied for lequel Ies feux auoiét eCl:é taxés & efl:ablis.Q!,1e lcfd.O!licier5 qui n'efl:oient nommez andit fottage ne pouuoiem auoir plus de droié1: & de .priuilegc que la NobleJfe & le Clergé-qui payoit la Taille pom le bien r-0turier acquis apres leditaffoüagement. Q!ie leldits Of– iiciers poi1èdoient fi grande quantité d'hcrirages, & faifoient vn fi arand nëibre d'acqtllfitions, qu'il ne refl:eroit pas au peuple de– <jl:'oy payerles Tailles, & que l'exemption & priuilcge donné à la dignité des charges,ne pouuoit regarder que la Taille perfonnel– le, & non la _p:mimonelle, & que le Statut particulier pour la vil– le d'Aix l'expliquoir,ponanr qne tous les Officiers de bdié1:e ville tant majeurs que mineurs, prefens & adnenir, conrribuëroiem à tomes les charges comme les autres Citoyens, pour tous les b-iens qu'ils auorem& auroienten ladil'le ville,& fon terroir. Et au con– traire, les Officiersfoufl:enoiem qne les faitts decramre eil:oient rejettez par la qHalité & prelence duGouuemeur de la Prouince, celle des deputez, & les confirmations que le confeil du Roy t le grand Confcil, .& le Parlement auoient fait. Q.!,_1e ladite tranfac– tion auoit cfl:é foubîcripte par les Confuls d'Aix,qui fom les Proa cureurs naiz du Pays, ratifiée par les Efl:ats. Q!,1e lefdits Arrefrs n'efl:oient que prot1ifionnels. Qp.'il efl: permis de tranfigerdu fait des Tailles,quand lePrince le permet & l'authorifr.Q!,1eles Tail– les en Prouence font mixtes, & non fimplement reelles. ·Qp.e ce n'eftoit pas des Cadafl:res incertains & variables qu'il falloir tirer la qualité de la Taille , mais bien des affoü:i.gemens , qui mon. fhoienr qu'elles ne fo11t purememreelles. Q!,1e ce qui eftoit apre– hende en la perfonne des Nobles, & des gens d'Eglife, ne le de– uoitefl:re en la perfonne des Officiers, veu que le priuilege ne paHoit ~leurs enfans,& ne duroit que tant•in'ils efioiencen char– ge. ~ie leur ~xemption efl:oit clofe dans le droiél:, la difpolirion <luquel dcuo1t elhe entenduë, auffi bien de la taille reelle & pa– trimoniclle, que de la perfonnelle,{i l'on ne vouloit violer les loix Sma1ort1m Ji1bjf.mt11ts 4. C. de d1gmt4t. ltb. 1 o. 1 3. & 14. de e:m1fa1. mrmtr. 1, C. Theodof depr.td. Senat.&. autres, & qu'elle e!~oit affer mie par I'Ediél:du Roy Louys II. du 5.Feurier 1414. fuiuanc le– qllel les Officiers m:tjeurs auoient jouy de ladite exemption, tant ciue les Comtes de Prouence auoient dure, & que Charles d'An– JUll dernier Comte de Prouence auoit inil:ic i le Roy Louis XI. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=