Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

D V PA YS DE p R 0 V 1' N Cr. ! 8 5 dementjaloux dn bien de la Iufi:ice, & delirenx qu'elle fufl: ad– roinifl:rée fans fofpic10n, ordonna que m1llus it; terr4 mginû,vel do– micilq propry, a11t v:.:orù pojet offiâ11m gerere, & partant le domicile ne peut acquerir que le droiél: d'excrcerles charges Politiques. Bien faut-il confiderer & difl:inguer deux fortes de domicile, ou de Citoyens,les vns fom naturellement Ciroyens par leur ori– gi11e & naiffance, les autres font aggregez ou naturalifez, & ap– peliez incoles,!e(quels font venus d'autres Pays ou lieux,en quc;l– que Ville,Bourg, ou Village, pour y efl:ablir leur demeure per– petuel!e,& y ont porté lems moyens & commoditez , ou la plus grande partie d'icelles, & ces deux efpeces de domicile ont efl:e principalement confiderées par le droic1: commun,in l. 1 jf. ad m11- 11icipal. & de incot. la rubrique contenant lcfdiél:es deux efpeces, & in lib. t o. C. de municip. & origin. & tif. de incol. & 'Vbi quiJ dcmicil. hab. videt. Le domicile aduentif, ou qualité de Citoyen aggregé, & comme naturalifé, efl:acquifc enplufieurs manieres·raportécs par Socin in ap. vit. de for. compet. & Menoch. de preft1mpt. lib. 6. pra1- fi1mpt. JO· Les deux frcquemes,& qui tombent proprement dans I' vfage, & fubjet du prefent Statut, font celles qu'i! exprime,fça– uoir la declaration, & la continuation d'habitation durant l'efpa– ce de dix ans,en vn lieu ot1 l'on porte quant & foy tomes fcs com– rnoditez, ou la plus grande partie, où l'on tient fa famille, & où l'on frequentc affiduellement, foubs la qualification d'habitant de ce lien-là, & oit l'on fe foubmet :i la Iurifdiél:ion du Magifl:rat ou Inge qm y rend le droiét, & aux charges qui y font indic1es & impoUes. Le domicile de!'origine ou naiif.-mce,efl: plus priuilegié & plus fort, comme le droiéè namrel efl plus fore & plus priuilegic qne le droiél: ciuil. Auffi le premier ne peut cf1re rcpudié, 1. arigimpe- 1111/t. & t. vit. C. eod. lit. de m11nicip. & origin. Le deuxicme, efl:ant acquis par des moyens ciuils accidemals, & dependans de la vo– lontt': de celuy qui le contrafü: & acquert, peut efl:re repudié & rcfolu. De cc qne deffus s'c::nfuic qu'on peutauoir double domicile, & qu'en l'vn & en l'aune on ponrra dl:re conucnu,&on fera oblige d'y fuporter les charges perfonelles,l. 11dfùmptio 6. §. '!JiriJ pr11demi– bu1 jf. ad mrmicipnl.d. l.v !r.c.de m11nicip. & 011gin.Auffi l'on joi1yra par mefme moyen des priuilegcs de l'vn & de l'autre; à raifô dequoy, fi les nacifs & originai,cs de la ville d'Aix, ou les Habitans font exempts du droiét de Latte, vont habiter en quelque autre lieu Nn i. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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