Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

1) V 1' A Y S. DE l' R. 0 VEN C ! . t J 7 Ioan11. Je Cruce,ra.pporte l'obferuance & confirma.tion du 9. Iuillet 1 5 6 8. A111011. Fab. def 9. difane auoir refuce cette opinio, de errorib. pragmat. dewJ. 14. error. vlt. & decad. 1 f. erro.:.. & en ce Parlement dl: pourfuiuie par euocatiou l' execution del'Arrefr du Parlement de.Grenoble, rendu encre Dame Catherine de Meouillon Com– tdfe de Suze, & Dame Marguerite de S. Michel Dame de Bref– fieux,par lequel il aefré ordonné entre autres chofes, que ladiae de MeouïU011 fera payée fur les biens de la maifon deBreffieux,de fa legitime ~ quartetrebellianique en corpsheredita1res,ou en ar– gét à fon choix,& d'autres Arrefrs rendus entre DameGeneuiéue de !'Here,&Dame Claire de Tholon vefue de Hugues de l'Here Sr. de Glandage; & encre M. Iean Gelinol Curateur de M.Gafpar dcBerenguier,& Dame Marie del'Here Baronne de Baume, des I 1. Auril x 6 c 1. & 1. Dec. 1 6 33. le dernierde cette Cour,donné en execucion du precedent du Parlement de Grenoble, & lade– cifion faiétepar le prefenc Statut, couchant la forme dudit paye– ment n' lilfi pas efloignée du droiét, s'il faut defcrer à l' opinioe de deux grands perfonnages,fçauoir ri'Hotoma11. lib. 4. obftr11a1. cap. I 9. & d' tJnton. Fab. deerrorib. pragmat. deca. 14. error. J., lefquels inter– precans la loy (cimm §. replet1011em C. de inofjic. teJlam. dl:iment que le parfournilfemencou foplementex fabftantia, peutell:refaitauffi bien en argent qu'en corps heredica1res , ce mot fabjlanlia efrant oppofé aduentit#s liberorum, comprellant indifferemment toute force <le biens & droiéls, pecrmia omni11m rerum vicef1111gitur, & ilfc rencontre fouuencesfois que la fucceffion conlill:e en argent on debtes,ott que celles-cy c:n compofent vne grande partie. En confequcnce de ce choix donné ;\, l'hericier, deux efl:ima– tions font ordonnées; I'vne, du temps du decés; l'atare,du temps prefent , ~ ce par deux conliderations qui regardentl'incerell:, tant des legicimaires, que de l'hericicr.' La premiere, veu que fi l'hericier paye en biens, l'on differcnceen la forme du payement le capital de la legitime d'auec les fruits: car pour ledit capital, ayant eO:é acquis au legitimaire dez l'infiancdu decés, le paye– mentdoitell:refaitfur le pied_de la valeur dudecés, & pour rai– fon des fruits, parce qu'ils n'efi:oient deubs par le deffunc1, &font vne debte de J'heritier qui les perçoit pendant la detencion de la legitime,& qu'ils font incertains & illiquides, le payement en ell: ordonné , eu efgard ;\, la valeur des biens du temps prefent;. · La deuxiéme, vctt que li l'heritier paye en argent, Celon l'option qui luy eO:donnée parleditStatut, il ell: obligé payer ce ~ue les biens de la pon10n legitimaire valent au temps prefent, d autant e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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