Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

236 STATVTS ET CovsTVMEs permis à vn chacunayant droiél ou faculte de Moulins & engin de conduire lefdiél:es eauës, faire foifez, leuées & reclufes par 1~' propriecez des voifins, & oùferacôuenable, en payant toutesfo· 5 l'imerell: des parcie~, ez fonds & propriecez defquelle5 fe fera~ lefdicl:es leuéc5 & foifez;Et ce non feulement ez Moulins à bled a:ns en tous autres engins. Faiél à Aix en Parlement, le deuxiem~ iourdeluin, l'an mil cinq cens quarante-cinq. P A-;rQrdon~~e fai~e f:r le princip;ï"Scat~1c pre~;:i; legitime a ell:e referuee aux femelles exclufes de la fuccef– fion ab intefl:at de leurs afccndants, par I'exiilancé des mafles ores que les Efl:ats euifent demande pour la conferuation des fa~ milles, que les filles dou~es ou 1 doter ne peuifent rien pretendrc pardeffos leur dot, à caufe dequoy, lefdits Efl:ats pour cmpefcher la difl:raél:ion &. dcmembrement des heritages, requirçnc apres qu'il foll: au choix des heritiers de payer en biens mediocres, ou en argent, & cerce requifition ayant dl:é jointe à deux autres, le Roy a refpondu/ur les trois conjointement; Et d'autant que la premiere qui concerne le fruit ou croill: du beflail, ne fert plus de regle,eu égard au furcroit du prix de toutes chofes,& que les Ma– giflrats &luges encommertent la liquidation à Experts, & gens à ce cognoiifans, partant il n'efl: pas neceffaire des' y arrefler. Et pour raifon de l:i deuxieme, qui regarde le payement des Je. gitimes, ou fopplemei1t d'icelles, ce Statut a donné cet aduanta· ge aux heritiers de pouuoir payer en argent ce qui femble con· traire au droiél commun, qui ne reçoit aucune charge ne condi– tion en la legitime, l. qt1onidm in priorib. 31. c. de inojf. te.ftam. ny fouffre qu'aucun foit contraint de vendre fes biens,l.necemere 16. C. de iur. deltber. !. inuitum C. de contrahen. empt. if. vel ttiam irijfo prt· tio, t. non enim 9.ff.rer. amot. le legitimaire efl:ant portionnaire en la focceffion, cum legitim4 fit quotaporttonû ab i11uftatfJ, q11ota dtbitapor· titmü; toutcsfois s'il e{l: permis de diminuer la legitime pat Statut ou Coufl:ume,à plus forte raifon de regler le payemét, & notam· ment par vne forme qui ell: aduantageufe aux legitimaires , veu que les heritages en cette Prouince font tellement dechens de leur boncé intrinfeque, que fouuentesfois les fruits des meilleurs ne refpondentaux cha"tges & impenfes; auffi voit-on qu'au Datt– phin6, fi le legitimaire areçeu vne partie de falegitime 0L1 dot. en argenc,l'heritier le peuccontraindre prendre le rell:a11t en argent, & il y peutell:re contraint par le legitimaire. Guid. Pap. q. 487. o~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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