Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

DV :PAYS DE P11.0VENC!. 117 lefd. meubles, d<:bres,& choiesrnobiliaires,doiuenttenirnature d'immeuble,puisqu'elles copofencl'entiere hercdiré,ou la plt1s grande partie d'icelle. Q.!:!el'imenriou de l'Ediél a ell:é de Cûil– frruer les familles, & qu'à raifon de ce, M. Loüeta remarqué lît. M. arc. 2 1. que les meubles precieux des grandes maifons font reputez de mefme nature que les immeubles , s'eO:aut la Cour fondée fur ce que les meubles font oppofez aux immeubles, qu'ell:ant periifables, il n'efi:venu en la pe11féedu Prince, ou de fon Con!eil , qui n'ont vifé qu'à la conferuation des herirages prouenus de l'efi:ocpaternel,de faire côlèrner les meubles en l'e– fl:oc, &. ligne paternelle; qu'ayant delaiifé r ordre des fucceffions legitimes en {on encier,fors pour lefdits heritages ~les meres foc– cedent cfdits meubles , non en vertu de l'Edià:, ams du droiél: commun, qu'en cela il n'y a rien d'inegal, veu que il fe rencon– tre fortiouucnt que les enfans ne delaiilèm que des propres pa– ternels, aufquels les ineresne foccedent en proprieté , & que Îl l'Ediél: n'auoit derogé à leur droiél, elles fuccederoient en la to– talité des biens indilferemmenr, quelque nature qu'ils euffent,& de quelque efi:oc &: ligne qu'ils fuifent deriuez. Et au deuxiéme cas, il a e.lh! declaré que les meres fuccedent au prix procedé de la vente des meubles ou marchandifes, quoy que conuerty par les enfans, ou leurs tuteurs ou curateurs, an payement des dots des vefues, ou antres debtes paffiues des fuccefüons, ou en achept de rentes ou immeubles, ores qu'il full: ioufi:enu que les fuccefTions dcuoient efi:re confidcrées en l'elhtqu'elles efi:oient lors du decés des enfans, au{qucls les meres fuccedoient. Qge les fonds ou rentes acheptées du prix des meubles, ou deniers paternels, prenoiemnamre d'immeuble paternel.comme fobro– gez au lieu & place des de111ers,puifque le prix fuccede au lieu & place de la cho!e ac.heptée , & que les heritiers ne doiuent fup– porter autres debtes que celles qui fe treuuent deqës au temps vlu deceds de ceux aufquels ils foccedent, & ce parce que ez de– t11ers ou choies mobiliaires,on ne confidere poind'efi:oc& ligne, les meres y lucccdenc,s'ils font employez en acheptde fonds ou de rcntes,{oit que le!dits fonds ou rentes demeurent fobrogez au lieu & place des deniers, ou meubles,foir parce que lefdits biens ou remes font conquell:s Ces declarations ont ell:e refpeél:iue– rnent fai t1:es par deux Arrell:s, l'vn du 5. Mars r 6 24. rendu encre Anne Gache, vefue de Honoré Guillon, de la ville de Madeille, & Yfabeau de Lell:rade; L'aurre, du io. Decembre r 6 3 3. entre F f :. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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