Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

DV PAYS DE PROVENCE. lOj ;i& vi 11rmat: Ce que deilùs ef1: confirme par les clanCes de b re- 1uelh:,laqnclle ne parle que des filles dotées ou à doter, & com– me c'e!l: proprememl'oftice du perc de doter fcs filles,/. capite 19 al. qui liberos .If de rit. m1pt. !. cogno11irtJUJ 19. C. de httretic. le Prince n'a parlé que du pere, ayant creu que ce qu'il ordonnoit pour ce regard,feruoit à plus forte raifon de reglement ez fucceffions qui procedent des aurfes afcendans , au.ffi prefuppofoit-il en fon cas f<: t<J<<:m-ple~ qucla mere auoit part, & concomoit en ces mots, {aJ venir & par11tnir à tal'{/ôiierrn & maire, (i mairey a, per eigal por– tion. Secrmdô, Veu que il ne faut pas conlidcrer ledit Statut mo– dificatifcomme Statut odieux , mais comme vnc modification d'vnStatut derogatifau droiél: commun,& vne declaration re!l:a– bliffant le droicl commun, & par ce moyen capable de receuoir toutes interpretations ampliatiues & fanorables, puifque par ice– luy, les filles font reçeuës à reprendre la portion qm leur e!l:oit deferéc par la difpofüion de la loy,vt not.g!. in cap.jfat111um in verb. din11merand11m dt pr4bend. in 6. Dec. co11fil. 6 1 9. Fdin. in c. cum accej]if flnt de conjlitlll. efbnc remarqué par Alexandre en fon Confeil 8 9.lrb. 6. que q11andojfa111t11m recipit interpretationem ex idemtitate ra- tioms nul/a fil extenjio ;fed jiwt genm comprehendit jùtU (pecies, fic ra/ÎI) Jlar11ti comprehendit diuer/âs fpecies cafuum tnergent mm. Auffi comme les filles font 4tfllalinat1tr.evoto, & debito, appellées aux fucceffions de leurs alè:endants, & les fl:atuants ne les ont feparées , il faut prefuppoler que in pari ca11fa, l'on n'a pas entendu ef1:ablir vn droiél: & ordre de fucceder different, & que le recour fe rapporte entiere'11ét à l'exclulion. Ter11ô,Parce que il ne faut pas prefomer que le Prince en ocl:royat vne cho(e plus derogeanre au precedéc Statut, aye enrendu debomer les demandeurs d'vn chef qui ne defroge point à la prit1cipale fin d'iceluy, qui ef1: la con!ernation des biens en l' agn.ition, conliderable en b fi.icceffion paternelle en laquelle les masles portent le nom & armes, & inconliderable en la lucceffion maternelle, veuque les meres ne tranfmettent po:nt leur nom & armes ab imefl:ac, efl:ans la fin de leur famille. f.1.!!artn, Parce que (i bdiél:e declar.ition p.ir laquelle les choies reprennent leur prerniere nature & droicl:,n'ef1:oit rapportée à la requefl:e, & efl:enduë fauorablement à cout ce dont les filles font priuées par le precedan,t Scatut,ains il la follo1tprendre à la lettre, il s'enfuiuroit qu'il ne b faudroit eftendre hors de fa perfonne du pere,n y des filles, & par ce moyen elle n'auroit lieu en la fuccef~ fion del'ayeul paternel, ny en faneur des petites filles, ce qui n'ef1: cc l. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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