Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

i8G STATVTS ET CovsTVMES fucceffion de 1curdit pere; de laquelle elles on.t efl:é exclufes fous pretcxtc _dud 1 it ~tatllt. De~lara~t auffi que le~1t cas aduenanc, fa.. dic1e Majefl:e n entend point d cxclurre lefd1él:es filles de la fuc. ceffion de leur frere; gardée toutesfois la difpofition de l'authcn. tique,defimé!o c 11dTert11llian. Concedé à Marfeille l'an i 4 r. E xrraiétdu Rcgifl:re, dit Potentia. fol. 3 58. ) ------------------------ L 'Intcmion des gens des trois Ell:ats efl:oit, que les filles 'tl petites filles dotées par leurs peres,meres,ouleurs afcendans, ne pcuffem amre chofe demander ab intefl:at for leurs biens & focceilion, & que celles qui n'auroient efl:é dotées le fuJiem fe .. Ion la cognoilfance & arbitrage qui en feroit fait par les prochains parens,for la qualité des perfonnes, & faculté des biens, & qu'il fufl: deroge à la loy paél11m 3. c. de coilal· mais le P noce refpondant Iarequefl:e, ordonna que ez fuccellions ab imefl:at, quand il yau– roit des defcendans rnafles heritiers, les filles feroient exclufes de la focceJllon, faufla legirime aufdiél:es filles, ou le fuplement d'icelle, & au moyen de ce,one efl:é faietes quatre limitations. La premiere, en ce que le Princeadherant à cette loy perpe– tuelle que Dieu donna aux Hcbrieux, au chap. 27. desNombr. u'a voulu que les fil!es foiem exclufes fi non par lefdits defcen– dants mafles. La deuxiéme, en ce qu'il a dcclare que ladiête ex– clufion ne doitauoir lieu linon ez focceffions ab intefl:at, & par ce moyen que hominibru liberfie jly!m, & vti quifque lega!Ji ita 1111 fa. La troifiéme,en ce qu'il n'a pas voulu que la fimple exiil:ance des mafles priue les filles defdiéles focceffions, au profit d'autres per– fonnes, ainsque ce foit pour la feuleconfideration defdits mafles, iceux demeurans heritiers :rnec e.tfecr. Laquatriéme, en ce qu'il a declaré, que lad1él:e exclufion ne doit frauder les filles de la le– gidme, ou fupplemenc d'icelle, citant vne debte que les enfans comraél:ent aucc la nature par leur naiffance, efl:anc appellée de ce nom,parce que eam lex no11 teftament11m defert, à quoy a efl:é ad– iouil:te vne cinquiéme limitation faiéle par le Statut modificatif, de l'an 1 4-7 3. cy apres iuferé. De ce que deffus s'enfuit. Primo, Que fi bien ledit Statut fem– ble fauorable, comme faiél: fariore majculorum, afin que les biens demeurent en la famille: tomesfois efl:ant refl:raint aux defcen– dans maflcs, & fairauffi pourlesfocceffions des meres, qui font cAp~t & finùfamtliie,ex l . prommtiatio 19 f. §. vlt. de verb. fignif. Il eft odieux, commerefl:raignantle droiétcommun, & bleffam celuy e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=