Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

!28 STATVTS ET CovsrvMES l'on diflingue entre les tranfports qui ont ell:é faits en efpeces d'or ou d'argem,fÇauoir pour mil deus d'or au Soleil en efpeces, & ceux qui ont e!l:é faits fans expreffion des efpeces, l'acquereur ell:ant en liberté de payer de telle elpece de monnoye que b 011 luy femblc au prix courant. Au premier cas les mefmes efpeces doiuent ell:re renduës, autremenc l'acquereur feroit en perte fe– lon la limitation du Moline trafl. de vjiir. q. 9 3. & 9 4. n. 7 1 z.. fuiuie par M. Brod. fur M. Loi .i.et Jit. R. art. 2 5. alleguant vn Arrell:dll Parlement de Paris du 2. fanuier 160 J. au prGfit de Scipion & Alexandre Sardiny, contre Fran(fois Maillard. Au fecond cas, le retr:i.yanc n'cfl: tenu de rembourfer l'acquereur de l'augmét:ition des monnoyes,foruenuë depuis le contraét d'acqLüfition,& auant la demande en retraicl:, parce que il tireroit vne efpece d'imerell: de [es deniers, q11od non caret fcmputo , parce que fi l'acquereur n'eull: payé,lesefpeces auroient augmenté entre fes mains, & par ce moyen qu.rnd il appert en quelles efpeces il a payé, il femble equitable quele retrayant ez mains duquel fes efpeces ont aug– menté l'indemnife , !don l'intention de la loy cred;torem. Alw PaulrJJ 99.jf de folut.qui veut non cogend11m credinrem in ati.1m form.1111 nummos accipere Ji ex ea re dammu11 aliquod pajfima fit, vide Tyraq. dt retrafl. §. 1. gl. 18. n, 6. qui alios citai. .f<!jid fil'acquereur a paye en capitaux de penfions ou rentes, le retrayant fera obligé de le rembourfer en deniers comprans, parce que lefdits capitaux de rente ont tenu lieu & place de de– niers,& fi ledit retrayant vouloit ceder à l'acquereur d'autres ca– pitaux,celuy-cy ne feroit tenu de les accepter, parce que e{l:ans repurez immeubles,:ls feroient fujcts aux hypoteques du rerrayat iuiques à l'extinébon: 1 acquereur pourroit alleguer qu'ils ne font pas fi bien conll:iruez,ny en lieu efgalement commode, ny ez mains de Communautez,ou perfonne d'autant facile conuen– tion,& il pourroit oppofer la premicrc exceprio, fi ledit retrayant offroit de luy retroceder les capir.iux cedcz au vendeur, damant que dez le iour de l'acceptation en payement du prix, le vendenr a ell:e fait mai!l:re d'iceux,& les a obligez àfes crcancicrs , & no– tamment à ceux qui ont comraétc apres, & confequemem ils ne feroie·m pas tels qu'ils auoient ell:e cedez audit vendeur, ayans pnns de nouuellesqualitez,lefquciles ne feroiem pas effacces par la ccffion & tranfport que le ventleur en feroit au lignager. Bien pourra ledit lignager payer l'acqucrcur par voye de com– penfation de debteliqnide,qui a le mcüne cffec1:, mm nih1t inmfit folumt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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