Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

DV PAYS DE Pl\.OVENCJ!. I 15 Et ptufcan atm ttll/11 pojfef]ion per !011 pm rpie fora vlnd11da. L Edit Statut n'entend pas que le retrayant ne doiue rembour– fer autre fome que celle qui a eflé payée pour le prixcouenu parle contra& d'achepc,mais bien tom ce qui a efl:épaye ou fraye par 1' achepreur à cauie de la veme,meliorati~ns faides de bonne foy, impenfes & loyaux coufl:s, en forte que 1 acquereur abeat om– mno mdemnü arg. l. debet, vbi gl. & t. e11m autem §. qu.ero .If de tedtlir. ediéf. & cela ne reçoit difficulté,& s'obfcrue ainfi aux autres Pro– uinces aufquelles le retraiél à lieu. Tyraq. de relrafi. §. i.9. gl. 4. 11. 4- S. 9. & 1 o. Chopin. de morib. Pariflib. i.. tit. 6. n. 6. où il rapporte vn Arrefl: du Parlement de Paris du 3o. Decembre 1 55 6. par le– quel le retrayant fut condamne rembour!er à l'acquereur les frais des corratiers à l'arbitrage des luges , fuiua11t la loy derniere .If de proxenet. L'on a mis en douce pardeuant la Cour de Parlement de ce Pays, fi les lods quittez gratuitement en rom ou en partie par les Seigneurs direc1s,doiuent efl:re rembourfez aux acquereurs. Les rctrayans ont preli.ippofé n'efl:re tenus ùe rembouder que ce qui a efl:é effeéluellement payé, n'efl:ansrenus finon dedefdomma– ger les acquereurs, l'interefl: defquels ne s'ell:end au delà de ce qu'ils ont aéluellemem payé. Les acquereurs au contraire, que les lods remis leur doiuent efl:re rendus par lesretrayans,actendnque cette gratification & remife leur riemfouuentlieu de recompen– fe , ou les oblige à contrepointer antidoralement cerce gratifica– tion,laquelle efl: perfonelle,&le profit d'icelle ne doit efl:re com– nrnniqué aux recrayans qui n'en demeurent obligez enuers les Seigneurs direll:s, lefquels n'ont pas entendu de gratifier autres que les acquereurs, & pem-efl:re que fi les retrayans acqueroient direél:emenr, les Seigneurs refoferoient de leur donner inuefl:i– rnre, retiendroient par prelation, ou n'vferoient d'aucune grati– fication ou remife pour leur regard. La premiere opinion a eu quelques lugemens pour elle, & la derniere efl: fuiuie par ladiél:e Cour, tefmoing l'Arrefl: qu'elle fit en Andiance le r i. Nouembre 1 6 I 8. confirmatifde la Sentence du Lieutenant general du 1 7. Aoufl: audit an, entre Anthoine Laugier , & Raymond Michel d'Aix, conforme à ceux du Parlement de Parfo, çottez par M. Loüet,& fon Scholiafl:e lit. S. art. 1 2. & infinuez par Mornac itd l. rùbet if de ~ditil. edifl. où il dit que falHi dtbtt emptQri rHi res a1tfi'I. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

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