Jacques Morgues : Les Statuts et coustumes du pays de Provence

D V PA YS DE p R. 0 VEN C t. r 1 5 Si vendra aucnna poffefion. C E Scacm a reihbly l'ancienne equicé à laquelle il auoic e!l:é defrogé parla t. dudum 1 4. C. de contr11hend. empt. non pas pour obliger à vendre à ceux qui font de la famille, a{fociez , ou d'vn mefme lieu, comme il efi:oic ordonne par les loix Mofayques, &: efi: recueil!y du chap. i 5. du Leuic. 4. de Ruch 3 i. de Hieremie, & les anciennes loix reuoquées par ladiéle loy d11d11m, & cefmoi– gnées par la loy G. C. Theod. de contrahend. empt. & la loy vnic. C. non Licer. habit. mettocom. /ib. 11. & par la con!l:imcion de Frideric de iflre "'e•r•!'~••"i mais en conferuanc l:i. liberce de vendre à tome force de perfonnes, donnerlafaculcé .à ceux qui font de la pa– remé, ou affinicé,de retraire les fonds qui fonc alienez p:ir leurs parens, afin que les hericages foient conleruez dans les familles. Et corrune l'affeél:ion de conferuer ne tombe ez çhofes mobiliai– res,lefquelles font peri!fables, auffi ledit Statut n'a efl:é faiél: que pour les fonds & hericages,ainfi explique par ces mors, 1111c11na pof– Jefion, fignifians la proprieté, cout de meiine que le mot, poffejio ù1 l. interdum 78. jf. de verb.Jigmjc. /. vxorem 41. § legauerat jj: de le– gat. i. /.fi aq1111m 2. C. de fmlit. & aqu. comme n'e!lant le recraiél: li– gnager introduit que pour conferuer .i11ittU polfe!Jiorm infamilia, comme dit M.Loüet lit. R. arc. 2 5 .& lad. confl:itution de Frideric explique que ledit droiél: regarde communem agmm dom11m vet vi– neam, ve/ rem immobi/em d111ifam ve/ indiuifam. M. Maynard liur. 7. chap. 3 9. difane apres Charond. que les meubles quoy que pre– cieux ne fonc !tables pour faire vn folide & perpemel patrimoine dans la famille & parenté. En confequence de ce que deffus, il a eA:é men quelques pro– cés pour recraiél pretendu for des Offices de Notaire alienez, les demandeurs en recraiél ayans prefuppofé , que puis que lefdics Offices faifoienc vnc partie prmcipale du patrimoine des poffef– feurs,& que par les Edits ils ont ell:é rendus hereditaires & patri– moniaux, le retraic1 denoit auoir lieu en iceux. Mais ayant efl:é confideré que laqualicé heredicaire n'e!l:oit attribuée aufdits Of– fices que par priuilege, qu'elle ne les rendait pas tom à faid: iin– rneublcs,ains feulemencflc11nd11mq11id, e!l:ant qualitez inherances aux perfonnes, n'ayant aucune affiette à part, ferme& folide, &. dependans du Roy, n'ay;ms au moyen de cc regulicrement fuite p :t e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_115

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=