Zones marines protégées | Briand, Frédéric

Zones marines protégées 1574 Flandre au xv e siècle. Visant initialement à protéger des zones de nidification d’oiseaux de mer ou des zones de reproduction de poissons, le terme « protec- tion marine » s’est élargi graduellement ces dernières années à la protection d’es- pèces précises, à celle de sites côtiers de grande valeur, enfin à la conservation intégrée de la biodiversité marine. Cette diversité d’objectifs se retrouve sur le plan sémantique avec une multi­ tude d’appellations (sanctuaires, réserves, aires protégées, parcs...). Les activi- tés humaines qui y sont réglementées varient en outre considérablement d’une région à l’autre, ce qui ne facilite pas la tâche de juristes confrontés déjà à des questions d’échelle, d’espace tridimensionnel, de connectivité, de dispersion hydrodynamique du matériel génétique, propres au domaine marin. Sauf rares exceptions, et quelle que soit leur dénomination, ces zones sont vic- times de leur trop faible dimension et de l’absence de mesures de contrôle et de protection au-delà de leur périmètre. Cela est particulièrement flagrant pour les menaces émanant de la pêche industrielle. Dans le golfe du Lion, par exemple, la pêche au chalut touche de plus en plus d’alevins et a tendance à se déployer désormais dans les canyons sous-marins, lieux de frayère essentiels mais encore peu protégés, risquant de causer l’effondrement rapide de ces stocks. Le contexte international La haute mer, qui désigne les zones maritimes non soumises à la juridiction des États côtiers, recouvre 64 % des océans du globe. Depuis le xvii e siècle s’y applique un régime coutumier qui définit la liberté de navigation de pêche, de dépôt de câbles, etc. Ce régime fut codifié en 1958 par quatre conventions distinctes des Nations unies, dites Conventions de Genève sur le droit de la mer. Mais d’une part les vives critiques des pays du tiers-monde devant cette liberté de la haute mer largement imposée par les grandes puissances maritimes – et tra- duite en pratique par un droit de surpêcher et même de polluer –, et d’autre part l’intérêt croissant des États pour l’exploitation des richesses minérales et énergé- tiques, entrevues dans les fonds marins, rendirent nécessaire un nouvel accord global. Après de longues années de négociations, la 3 e Conférence des Nations unies sur le droit de la mer aboutit, en 1982, à la signature à Montego Bay de la convention du même nom ( unclos ). Entrée en vigueur en 1994, cette convention prolonge jusqu’à 200 milles nautiques (370 km) le domaine où peut s’appliquer la souveraineté nationale (Zone économique exclusive ou zee ), tout en précisant que la haute mer est un bien public commun devant être utilisé à des fins exclusivement pacifiques dans l’intérêt de l’humanité tout entière. Trente ans après sa ratification, en dépit de l’affirmation de l’article 192 de l’ unclos – « Les États ont l’obligation de pro- téger et de préserver le milieu marin » –, ce patrimoine commun de l’humanité

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