Échelles du Levant | Buti, Gilbert; Raveux, Olivier

Échelles du Levant 435 échelles – doivent céder le pas, à partir de 1669, à des « Français de nation » ; mais la difficulté d’en trouver connaissant suffisamment le turc conduit l’État royal à créer l’institution des Enfants de langue (1669‑1670). Les drogmans for- més par cette institution – en nombre croissant et de bonne qualité – ne suf- fisent cependant pas à répondre aux besoins des échelles où l’on trouve toujours des drogmans barataires en fonction à la fin du xviii e siècle. Depuis l’ordonnance de Colbert de 1681, les consuls et vice-consuls sont des officiers royaux qui ne peuvent pas se livrer au commerce et les droits de consu- lat, qu’ils étaient autorisés à lever, sont remplacés par des appointements fixes versés par la chambre de commerce de Marseille. Pour répondre à cette charge, cette dernière peut prélever une taxe spéciale, le droit de tonnelage, perçue sur les navires français entrant à Marseille et dans les ports des échelles. La main- mise de l’État monarchique est tempérée par le rôle laissé à la chambre de com- merce, qui représente les majeurs , c’est-à-dire les chefs des maisons de commerce de Marseille. Loin de n’avoir qu’un rôle consultatif, la chambre est le véritable instrument du pouvoir central pour toutes les affaires levantines : rédaction de textes réglementaires, transmission des instructions aux consuls, correspondance étroite avec l’ambassadeur de France afin de rassembler toute information pou- vant intéresser les échanges. Néanmoins, la chambre n’a pas une totale liberté d’action vis-à-vis du pouvoir central dans la mesure où l’intendant de Provence, inspecteur du commerce depuis 1687, a le droit de la présider. Le consul, qui est l’intermédiaire de la nation auprès des autorités ottomanes, est secondé sur place par des députés choisis parmi ses membres. La nation , qui est l’émanation des régisseurs , c’est-à-dire des commissionnaires des majeurs , a des attributions limitées au domaine de la gestion financière, couvrant aussi bien les présents destinés aux notables que l’entretien d’un facteur dans les échelles de moindre importance, et percevant pour ce faire un droit d’avarie sur certains navires qui chargent dans les échelles. Chaque année l’assemblée des marchands désigne deux députés pour présenter un rapport des comptes à la chambre sou- cieuse de ne pas être contrainte, comme en 1669, de liquider les dettes des échelles. L’assemblée de la nation n’a pas de rôle effectif : si elle désigne les asses- seurs du consul pour le tribunal consulaire, c’est le consul qui est le seul juge ; si elle établit des règlements relatifs au commerce de l’échelle, le consul peut les suspendre à tout moment et en appeler au Conseil du roi. Depuis l’ordonnance de 1685, les marchands français qui souhaitent s’établir au Levant doivent être examinés, inscrits sur un registre par les échevins et dépu- tés du commerce de Marseille, et verser un cautionnement. Un ensemble de dis- positions règle la vie dans les échelles, et le certificat délivré par la chambre de commerce, valable pour dix ans, peut être retiré en cas de mauvaise conduite (fail- lite, affaires de mœurs…) ; le consul, chargé de prévenir ou de sanctionner les

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